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Décorticage détaillé du projet de loi « engagement et proximité »

Le présent blog a décortiqué, point par point (à l’exception de quelques articles mineurs) le projet de loi  « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique », adopté en conseil des ministres mercredi dernier et déposé dans la foulée au Sénat.

Regroupons en un seul post ce que nous en avons dit pour l’instant :

 

 

I. Eau et assainissement

 

Sur l’eau et l’assainissement, cela se traduirait par une nouvelle nouvelle nouvelle loi pour corriger la loi NOTRe…. avec pour l’essentiel les correctifs à la loi, déjà corrective, n° 2018-702 du 3 août 2018… Et donc avec des changements importants à quelques mois de l’échéance du 1er janvier 2020 :

 

Faisons donc le point sur le volet eau et assainissement de ce projet de loi (qui n’est donc pas du tout encore le texte de loi définitif) en vidéo et via un article.

 

 

Voici un commentaire à chaud de ce projet présenté le 17 juillet 2019, par Me Eric Landot, en un peu pus de 11 mn :

 

 

I.A EXTENSION DE L’OPPOSITION OUVERTE À CERTAINES COMMUNES POUVANT JUSQU’EN 2026 BLOQUER CETTE INTERCOMMUNALISATION (en communautés de communes ; rien de neuf en communautés d’agglomération sur ce point)

 

I.A.1 rappel du droit issu de la loi du 3 août 2018

 

Le régime issu de la loi du 3 août 2018, applicable à ce jour peut alors être ainsi décrit :

 

N.B. : à tout moment, entre 2020 et 2026, la communauté de communes pourra envisager de se doter de la compétence correspondante ou des compétences correspondantes, avec alors de nouveau un droit d’opposition des communes (ce qui fait une sorte de session de rattrapage après les élections de 2020 !).

 

I.A.2. Le dispositif prévu par le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique »

 

Le I et le II de l’article 5 du projet de loi sont ainsi rédigés :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026. »

 

… ce qui revient (toujours en communauté de communes, pas en communauté d’agglomération) à :

 

I.B. Un aménagement conventionnel nouveau, au mieux inutile (ou presque…) et au pire nuisible (en communautés de communes et/ou d’agglomération)

 

 

I.B.1. rappel du droit actuel

 

A ce jour, la compétence peut être intercommunalisée mais elle peut donner lieu :

 

I.B.2. Le dispositif prévu par le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique »

 

Ce régime prévoit d’autres types de conventions, bien plus strictes et encadrées que le régime des articles L. 5214-16-1 et L. 5216-7-1 du CGCT, peut-être un peu plus vaste en termes de compétences couvertes par le champ d’application de ce régime (fixation des tarifs ? adoption du règlement de service ?).

Voici ces textes insérés à l’article 5 de ce projet de loi :

 

III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».

IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216-5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».

 

A tout le moins, pour un peu de souplesse, espérons que ce régime sera clairement présenté comme n’interdisant pas d’utiliser les autres régimes, car ce point pourrait faire débat en l’état de la formulation de cet article 5 à ce jour…

 

 

II. Le tourisme

 

Sur le tourisme, le droit depuis la loi NOTRe a déjà été corrigé plusieurs fois au point d’aboutir à une situation complexe :

 

Ce sujet est passionnant, complexe, et parfois fait oublier aux acteurs les débats bien plus importants sur les marques, les politiques à conduire, l’échelle pertinente pour telle ou telle action, et les modes de gestion à choisir ensuite en conséquence des stratégies choisies.

 

Voir https://blog.landot-avocats.net/?s=tourisme

 

Dans ce cadre déjà bien complexe, que prévoit le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » ?

 

Il prévoit, en son article 6, que :

Article 6

I. – Les septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.”

« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »

II. – Les dixième à quinzième alinéas du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.”

« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »

III. – A l’article L.133-15 du code du tourisme, les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté pris par l’autorité administrative compétente ».

 

 

Cela signifie qu’en communauté de communes ou d’agglomération (mais pas en communauté urbaine ou en métropole), les stations classées, même celles qui n’ont pas délibéré avant le 31 décembre 2016 en vertu de la loi Montagne II, pourront non pas juste maintenir leur office de tourisme (OT) communal, mais carrément ne plus transférer la compétence, et ce par délibération unilatérale, valable tant qu’on n’y revient pas dessus et tant que la commune conserve ledit classement.

NB : le tout à combiner avec la montée en puissance et en exigence du nouveau classement.. 

Voir une vidéo de 5mn14 à ce sujet :

III. Pouvoirs de police

 

La partie relative aux pouvoirs de police du maire comporte quelques mesures notables.

 

III.A. Un régime d’astreinte en cas de non fermeture d’un ERP

 

Un régime d’astreinte en cas de non fermeture d’un établissement recevant du public (ERP) est prévu selon des modalités un peu complexes mais laissées largement entre les mains du maire lui-même :

 

Article 12

I. − L’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Un : « I. − » est inséré au début du premier alinéa ;

2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

« II. − L’arrêté mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement.

« Lorsque l’arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

« III. − Si, malgré une mise en demeure, l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que celui-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.

« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences de la non-exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l’Etat.

« IV. − L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture de l’établissement n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement. » ;

3° Un : « V. − » est inséré avant les mots : « Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant » et un : « VI. − » est inséré avant les mots : « Les pouvoirs dévolus au maire ».

 

III.B. Simplification en EMR

 

S’agissant des édifices menaçant ruine (EMR), le droit actuel  ne permet une telle astreinte que pour les bâtiments à usage principal d’habitation. Ce régime d’astreinte serait étendu à tous les EMR de l’article L. 511-2 du CCH :

 

II. − Au deuxième et au huitième alinéas de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés.

 

 

 

III.C. Débits de boisson

 

Le maire pourrait demander à exercer au nom de l’Etat le pouvoir de police temporaire des débits de boissons (au delà des pouvoirs qu’il a déjà : voir par exemple ici) :

I. – L’article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu des circonstances locales, le maire peut demander au représentant de l’Etat dans le département à exercer au nom de l’Etat, sur le territoire de sa commune, les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent. Le transfert de ces prérogatives est décidé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Il y est mis fin dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture d’un établissement, après une mise en demeure au maire restée sans résultat. » ;

2° A la première phrase du 3, après les mots : « la fermeture peut être prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’Etat dans le département ».

 

Voir aussi, toujours sur les débits de boissons :

« II. – L’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut demander au représentant de l’Etat dans le département à exercer les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent, dans les conditions et selon les modalités prévues au 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative mentionnée à l’alinéa précédent, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

 

III.D. VERS DES EXTENSIONS ?

NB : on devrait par renvois ou amendements avoir des extensions de ces régimes en matière de haies végétales qui empiètent sur la voie publique, de dépôts sauvages de déchets, etc. A suivre.

 

IV. Urbanisme

 

Sans réelle surprise, le droit de l’urbanisme n’est pas ignoré du récent projet de loi visant à améliorer les relations entre les élus locaux – à commencer par les maires – avec les EPCI.

Le texte en cours de gestation contient notamment un article 7 qui modifie plusieurs dispositions du Code de l’urbanisme dans le but de permettre aux communes de mieux faire valoir leur position lorsque la compétence pour élaborer ou modifier un PLU a été transférée à un EPCI.

A l’heure actuelle, les modifications envisagées sont les suivantes :

Naturellement, il ne s’agit que de dispositions provisoires, le projet de loi ayant vocation à être modifié au fur et à mesure de sa discussion.

Mais l’on peut d’ores et déjà prédire que les maires pourront encore donner de la voix en matière d’urbanisme,  et ce même lorsqu’un EPCI détiendra des compétences en ce domaine.

 

V. Périmètre des intercommunalités

 

V.A. Sur les SDCI

 

La révision des SDCI serait désormais possible par parallélisme des procédures… et non plus obligatoire tous les six ans.

Le Gouvernement en tire une grande fierté que l’on a du mal à s’expliquer si ce n’est par de la communication ou par possible méconnaissance… car les SDCI prévus pour le lendemain des prochaines municipales … n’avaient pas pour effet de redonner aux préfets les pouvoirs énormes dont ils ont disposé dans ce cadre au lendemain des lois de 2010, 2014 et 2015.

DONC :

 

Bref peu de choses changent en droit pour qui le connaît :

Article 8

Le dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. »

 

 

V.B. Sur l’évolution des périmètres : extension aux agglomérations du régime de retrait adhésion des communautés de communes

 

Beaucoup plus importante est l’innovation (même s’il y a eu des dispositifs — temporaires — comparables dans le passé) consistant à étendre aux communautés d’agglomération le régime de retrait adhésion qui pour l’instant existe pour qui veut partir d’une communauté de communes (article L. 5214-26 du CGCT actuel) :

 

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Retrait de communes

« Art. L. 5216-11. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 5211-45, avant les mots : « ou d’une communauté de communes », sont insérés les mots : « d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216-11 ».

 

 

V.C. Scissions d’EPCI à fiscalité propre

 

Tout aussi novateur serait la nouvelle procédure de scission de communauté par la constitution de la majorité qualifiée dans chacun des périmètres qui seraient issus de la scission :

 

Article 10

I. – Après l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5-1 A. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues par l’article L. 5211-5, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement existant.

« Les conditions prévues au II de l’article L. 5211-5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites au premier et deuxième alinéa doit respecter les orientations définies aux III et VII de l’article L. 5210-1-1. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210-1-1 du même code est supprimée.

 

 

 

V.D. Etudes d’impact

 

Enfin, comme si des retraits ou des adhésions se faisaient à ce jour sans études d’impact (bon cela arrive mais c’est fort rare tout de même…), voici celles ci institutionnalisées :

 

Article 11

Le I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine du conseil municipal de chaque commune membre est accompagnée d’un document présentant les incidences financières de la modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à être étendu et de celui dont le périmètre a vocation à être réduit. Sa réalisation est à la charge de la collectivité ou de la personne à l’origine de la demande ou de l’initiative, prévue par les 1° à 3° du présent I. Le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à être étendu et de celui dont le périmètre a vocation à être réduit, ainsi que l’ensemble des communes membres de celui dont le périmètre a vocation à être réduit ou étendu sont également rendus destinataires du document. »

 

 


 

Nul doute que cette partie du projet de loi donnera lieu à moult amendements. A suivre de près, donc.

 

VI. Mutualisation et groupements de commande

 

En matière de mutualisation, dans ce projet de texte, sont à noter :

 

 

VII. Légalité des actes des collectivités

 

En matière de légalité des actes des collectivités, les articles 18 et 19 de ce projet de loi prévoient deux mesures phares… des phares dont il ne faudrait cependant pas exagérer la luminosité…

 

VII.A. Un contrôle préfectoral qui permettrait que l’Etat soit lié par son propre avis sur un projet d’acte, un peu comme dans un rescrit… mais avec une possibilité préfectorale de botter en touche en cas de demande d’avis

 

L’article 18 de ce projet (encore une fois ce n’est à ce jour qu’un projet) est ainsi formulé :

Article 18
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Demande de prise de position formelle
« Art. L. 1116-1. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent saisir le représentant de l’État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.
« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant quatre mois vaut absence de prise de position formelle.
« Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

La bonne nouvelle, c’est que la procédure du rescrit entrerait donc dans le monde local en dehors du domaine fiscal où elle existe déjà.

Bien connue des fiscalistes, la procédure de rescrit fiscal permet à tout contribuable de demander à l’administration fiscale d’exprimer sa position sur une disposition précise ; dans ce cas, la réponse de l’administration et l’interprétation de la règle fiscale qu’elle donne pourra lui être opposée par la suite.

Déjà, par la loi ESSOC n° 2018-727 du 10 août 2018 (société de confiance et droit à l’erreur), le régime du rescrit s’était trouvé assez largement généralisé aux administrations de l’Etat, d’une part, et étendu en matière d’urbanisme, d’autre part. Voir :

 

Il est à noter que ce régime n’est pas qu’à corréler avec le droit à l’erreur. Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et avec le certificat d’information prévu par l’article 23 de cette même loi. 

 

Ce nouveau régime envisagé par l’article 18 du projet de loi engagement est-il un rescrit ? Pas vraiment car :

  1. il n’entraîne pas une obligation pour l’administration d’être tenue à son interprétation : il ne fait qu’interdire à l’administration d’engager un déféré préfectoral contraire à son interprétation
  2. il n’est pas à proprement parler comme en rescrit une interprétation du droit, mais une appréciation sur la légalité d’un projet d’acte de la collectivité.

Mais on retrouve la même idée.

Sauf que :

  1. ce n’est pas si nouveau que cela puisqu’à ce jour on peut déjà (depuis les lois de décentralisation des années 80…) demander un certificat de non déféré
  2. le Préfet peut botter en touche par son silence de 4 mois auquel cas il ne s’engage à rien

 

VII.B. vers une simplification et une harmonisation des mesures de publicité des actes des collectivités locales

 

L’article 19 de ce projet de loi prévoit par ordonnance une simplification et une harmonisation des mesures de publicité des actes des collectivités locales à l’heure de la dématérialisation :

Article 19
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

 

VIII. Statut de l’élu

 

Le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » a donc été adopté en conseil des ministres mercredi dernier.

L’amélioration du statut de l’élu est un des points majeurs de ce projet, autour de plusieurs thèmes

 

II. – L’article L. 2123-18-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
III. – Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du même code, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés.

 

IX. Départements et aides économiques

 

Depuis la loi NOTRe d’août 2015, les départements ont perdu l’essentiel de leur capacité à accorder des aides au développement économique, et ce même dans les domaines où ils conservent quelques compétences (comme le tourisme par exemple).

Depuis l’entrée en vigueur, au premier janvier 2016, de l’article 3 de la loi NOTRe, l’intervention du département en matière économique se réduisait en 2016 désormais à :

Cette liste elle-même a connu entre 2016 et 2019, quelques vicissitudes pour schématiser des points de droit complexes.

 

Le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique », qui a été adopté en conseil des ministres mercredi dernier, déverrouillerait un peu cet aspect de la loi NOTRe en permettant aux départements d’accorder des aides aux entreprises, mais seulement sur leur territoire (certes…) et par convention avec la collectivité (Région ou Grand Lyon) ou le groupement de collectivités compétent… et seulement dans un cas très particulier qui est celui des reconstitutions de forces pour l’entreprise après une catastrophe naturelle :

 

L’article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231-3. – Par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, le département peut, par convention avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent en vertu des articles précités, accorder des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département visée par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est significativement affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu et de redémarrer leur activité, en complément des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation. »

 

Toute la question sera de voir si au fil des débats parlementaires d’autres dérogations réapparaîtront…

 

 

X. Gouvernance des intercommunalités

 

En matière de gouvernance des intercommunalités, voici ce qui est prévu par ce texte, dont naturellement il importe de se souvenir qu’il n’est à ce jour qu’un projet… projet qui selon nous à tout le moins nécessite de très, très fortes améliorations parlementaires.

 

X.A. Une innovation (ou semi-innovation) : le pacte de gouvernance

 

Faire un pacte de gouvernance n’est pas rare et le nouveau dispositif reprend des formulations qui existent ou dont on peut, à droit constant, se rapprocher de très près. Mais l’obligation de réfléchir aux gouvernances possibles ne peut faire de mal.

L’article 1er de ce projet de loi prévoit qu’un débat sur un pacte de gouvernance DOIT être mis à l’ordre du jour du conseil de communauté ou du conseil métropolitain.

Un tel pacte est-il donc obligatoire ? NON. Mais s’il est adopté, ce doit être dans les six mois suivant le renouvellement (ou suivant une fusion d’EPCI à fiscalité propre… le projet de loi oubliant les créations ex nihilo et les transformations extension étrangement…)

Mais attention : sur un point au moins l’existence de ce pacte semble obligatoire ce qui contredit la formulation de l’actuel projet d’article 1er du texte. Ce point est celui des décisions ne portant que sur un seul territoire communal (la mise en oeuvre du régime de l’article L. 5211-57 du Code, lequel existe en réalité depuis fort longtemps, devant être précisée par le pacte).

Est-il adopté conjointement avec les communes  ? Oui dans sa philosophie, mais pas en droit (en l’état du texte c’est bien une délibération).

Citons ce texte :

 

Article 1er

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Relations des maires avec les établissements publics

de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 5211-11-1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l’article L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans les six mois qui suivent le renouvellement général.

 

X.B. Le conseil des maires

 

Obligatoire dans les métropoles dans ce projet de loi, le conseil des maires est une des possibilités du pacte de Gouvernance. Sauf que ce conseil des maires, à ce jour consultatif (et au pouvoir réel fort variable d’une intercommunalité à l’autre…) voit ses missions un peu précisées (sans que cela ne change rien en pratique faute d’auto-saisine obligatoire en droit et de périodicité…) :

« La création d’un conseil des maires est obligatoire dans les métropoles. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le pacte de gouvernance peut prévoir la création d’un conseil des maires. Le conseil des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires des communes membres, au sein duquel il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés.

 

Une règle par défaut est fixée pour ce conseil des maires :

« Art. L. 5211-11-2. – Sauf si le pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211-11-1 a retenu d’autres dispositions, le conseil des maires est régi par le présent article.

« Le conseil des maires est créé si au moins 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création du conseil des maires est obligatoire.

« Le conseil des maires est présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il comprend les maires des communes membres.

« Il se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires ».

 

X.C. Commissions spécialisées

 

L’article 1er de ce projet de loi prévoit aussi que :

« Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211-40-1. »

… ce qui laisse pantois car cela ne change rien à l’existant.

 

X.D. Conférences territoriales des maires

 

A ce jour, rien n’interdit de faire sur une ou plusieurs fractions de territoire des comités consultatifs composés majoritairement d’élus du conseil communautaire (souvent les maires du terrain et quelques adjoints) et pour partie d’autres élus communaux (notamment les maires non représentés). J’ai moi même mis en place il y a dix ans plusieurs fois de tels systèmes territoriaux, en dépit des risques centrifuges de ce régime, en lien parfois avec des services territorialisés de l’EPCI à fiscalité propre et / ou de services mutualisations « zonés » géographiquement.

Le projet de loi réinvente sous une forme à peine changée ce qui est donc déjà possible, mais avec un régime auquel on pensera donc plus naturellement (notamment dans les intercommunalités XXL) :

« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires selon des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

 

X.E. Des délégations aux maires et des conventions de gestion des services

 

A ce jour,  une compétence peut être intercommunalisée mais elle peut donner lieu :

 

A ceci on ajouterait dans la loi :

 

 

X.F. Une étrange disparition

 

L’article L. 5211-40 du CGCT, issu de la loi Chevènement de 1999, dispose à ce jour que :

« Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou du tiers des maires des communes membres. »
Etrangement, le projet de loi vise à supprimer ce régime (ainsi que, pour les métropoles, l’article L. 5217-8 du CGCT).
Il était difficile d’y voir un irritant de la loi NOTRe… mais bon.

 

 

 

X.G. Désignation des élus communautaires

 

A ce jour, dans les communes :

 

Un peu mystérieusement le projet de loi prévoit la chose suivante :

« Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’élection d’un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l’article L. 273-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273-11, » ;

3° L’article L. 273-12 est ainsi modifié :

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » ;

b) A la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux ». »

 

Ces articles L. 273-11 et L. 273-12 du Code électoral portent sur les communes de moins de mille habitants.

Donc de deux choses l’une face à ce texte terriblement mal rédigé :

 

 

 

X.H. Siège dans les commissions

 

L’article 3 prévoit un mode original de suppléance dans les commissions :

Article 3

L’article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absence, le membre d’une commission est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune. Celui-ci est désigné par le maire. »

 

 

X.I. Copie des convocations et des CR de séance

 

Les élus communaux auraient copie des convocations et des CR de séance des organes délibérants intercommunaux à fiscalité propre (pour tous les EPCI à fiscalité propre pour la convocation… et hors métropole pour les CR de séance. Là on pouffe de rire…). Voir :

 

Article 4

I. – La section X du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-63 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-63. – Les conseillers municipaux des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont destinataires de manière dématérialisée d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires.

« L’envoi prévu au premier alinéa peut être réalisé par chacune des communes. »

II. – L’article L. 5211-46 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux semaines, le compte rendu de la séance du conseil communautaire au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée. Cet envoi peut être réalisé par chacune des communes. »

 

X.J. À CE SUJET DE LA GOUVERNANCE INTERCOMMUNALE, VOIR AUSSI CETTE VIDÉO DE 13MN

 

 

 

NB : nous nous apprêtons à diffuser toute une série de vidéos décortiquant ce projet de loi. 

 

 

POUR UN ACCÈS À CE PROJET DE LOI :

http://www.senat.fr/leg/pjl18-677.html

 

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