Qu’est-ce que le certificat d’information prévu par la loi du 10 août 2018 et que, bientôt, nombre d’administrations auront à produire ?[MISE À JOUR DU DÉCRET DU 21 AOÛT 2018]

L’article 23 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (NOR: CPAX1730519L; voir ici pour accéder au texte de cette loi ; voir aussi ici la « stratégie nationale d’orientation de l’action publique » insérée dans la loi), prévoit un nouveau dispositif, discret mais important en termes de droits… et d’organisation des administrations : le certificat d’information. 

Voir à ce sujet :

 

OR, UN DÉCRET VIENT SUR CE POINT DE SORTIR (II. ci-après).

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I. Rappel sur ce point de la loi du 10 août 2018

 

Au termes du nouvel article L. 114-11 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) :

« Tout usager peut obtenir, préalablement à l’exercice de certaines activités, une information sur l’existence et le contenu des règles régissant cette activité. »

 

On le voit, c’est donc un cadre général très large qui est prévu d’information d’une sorte de « notice d’emploi » d’une situation juridique, de l’exercice juridique d’une activité, qui est prévue. L’image d’une notice d’utilisation d’un médicament vient assez spontanément à l’esprit à ce sujet…

 

Puis ce texte de loi érige un droit à avoir ce document.  :

« L’administration saisie délivre à l’usager mentionné au premier alinéa un certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission d’appliquer. »

 

A défaut, non seulement parfois l’administration sera engagée par ses interprétations voire omissions (ce point est important ; voir ici) mais, en sus, sa responsabilité pourra être engagée :

« Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l’origine d’un préjudice pour l’usager engage la responsabilité de l’administration.

 

Ce régime n’oblige pas les administrations à expliquer à tout usager l’ensemble du droit qui le régit à la moindre demande de celui-ci. Ce régime s’impose quand l’usager s’apprête à exercer une des activités listées par décret. On voit que cela sera déterminant, cela dit, pour certaines professions concernées, ou pour d’autres activités (cas des occupations domaniales, comme les permissions de voirie, par exemple ?).

Tout sera dans le contenu, donc, de ce décret, et dans les délais fixés (qui seront souvent, gageons le, inférieurs au plafond de cinq mois).

« Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d’information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. »

 

Cette tâche de réalisation de ces certificats d’information ne sera pas à sous-estimer car, dans nombre de cas, les usagers pourront ensuite se prévaloir des interprétations de l’Etat, aux termes d’autres dispositions de cette même loi.

Voir :

 

 

II. Le nouveau décret

 

Le nouveau décret no 2018-729 du 21 août 2018 relatif au certificat d’information sur les règles régissant une activité (NOR : CPAM1821995D) définit les activités sur lesquelles portent le certificat d’information prévu par l’article L. 114-11 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les conditions et les modalités de sa délivrance par l’administration.

 

Les activités concernées, pour l’instant peu nombreuses, sont les suivantes :

« Art. D. 114-12. – Les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un certificat d’information sur les normes applicables sont les suivantes :

1o L’exportation de biens à double usage ;
2o L’enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière ;

3o L’exercice de la profession d’expert en automobile ;

4o La dispense de la formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance de l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5o L’exercice de l’activité de représentant en douane enregistré ;

6o L’exercice de l’activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l’article L. 1321-5 du code de la santé publique ;

7o La commercialisation de compléments alimentaires.

 

Le caractère limité de cette première liste rassurera les administrations mais vide un peu, pour l’instant, cette ambitieuse réforme de son contenu.

 

De plus, le contenu est pour l’instant fort limité… et le délai fixé par décret est le délai maximal prévu par la loi :

 

« Art. D. 114-13. – La demande de certificat d’information comporte :

1o L’identité et l’adresse de la personne physique ou morale concernée ;
2o L’objet et les caractéristiques principales de l’activité qu’elle entend exercer.

 

« Art. D. 114-14. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 114-2, l’administration saisie indique, le cas échéant, à l’usager les autres administrations ayant également pour mission d’appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.

« Art. D. 114-15. – L’administration saisie délivre le certificat d’information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande. »

 

N.B. : une application transposée en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie a été prévue par ce texte. 

A suivre…