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Transformation de la fonction publique : harmonisation de l’échelle des sanctions disciplinaires des trois versants de la fonction publique

Le Statut de la fonction publique établit, dans chacune des trois fonctions publiques, une échelle des sanctions, lesquelles sont réparties en quatre groupes selon leur sévérité. Curieusement, les trois échelles ne se recoupaient pas exactement dans les trois versants de la fonction publique (voir art. 66 de la loi du 11 janvier 1984 pour la FPE ; art. 89 de la loi du 26 janvier 1984 pour la FPT ; art. 81 de la loi du 9 janvier 1986 pour la FPH dans leur version antérieure).

C’est à cette bizarrerie que l’article 31 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique remédie en harmonisant le régime disciplinaire des trois versants de la fonction publique. Plus précisément, la répartition des sanctions dans les quatre groupes devient quasiment identique dans les trois fonctions publiques.

1/ Le premier groupe comprenait jusqu’alors l’avertissement, le blâme et, dans la FPT, l’exclusion de fonctions d’une durée maximale de trois jours. Désormais, cette dernière est au nombre des sanctions du premier groupe dans la FPE et la FPH.

2/ Le deuxième groupe porte désormais sur les sanctions suivantes :

3/ Le troisième groupe comporte désormais les sanctions suivantes :

4/ Le quatrième groupe demeure échangé et comprend donc toujours, pour les trois versants de la fonction publique, les sanctions de la mise à la retraite d’office et de la révocation.

Par ailleurs, les règles du sursis sont légèrement modifiées dans les trois versants de la fonction publique puisque la révocation du sursis qui était subordonné jusqu’à présent à l’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans, l’est désormais également à l’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Enfin, désormais, un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

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