Le Statut de la fonction publique établit, dans chacune des trois fonctions publiques, une échelle des sanctions, lesquelles sont réparties en quatre groupes selon leur sévérité. Curieusement, elles ne sont toutefois pas exactement les mêmes dans les trois versants de la fonction publique (voir art. 66 de la loi du 11 janvier 1984 pour la FPE ; art. 89 de la loi du 26 janvier 1984 pour la FPT ; art. 81 de la loi du 9 janvier 1986 pour la FPH).
C’est à cette bizarrerie que l’article 13 de l’avant-projet de loi de transformation de la fonction publique entend remédier en harmonisant le régime disciplinaire des trois versants de la fonction publique. Plus précisément, la répartition des sanctions dans les quatre groupes deviendrait quasiment identique dans les trois fonctions publiques.
1/ Le premier groupe comprend actuellement l’avertissement, le blâme et, dans la FPT, l’exclusion de fonctions d’une durée maximale de trois jours. L’avant-projet prévoit d’inscrire cette dernière au nombre des sanctions du premier groupe dans la FPE et la FPH.
2/ Le deuxième groupe porte à ce jour sur les sanctions suivantes :
- dans les trois fonctions publiques : l’abaissement d’échelon. L’avant-projet propose de préciser « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;
- dans la FPE et la FPH :
– la radiation du tableau d’avancement, laquelle demeurerait étrangère à la FPT ;
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, laquelle deviendrait l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatre jours à quinze jours comme dans la FPT ; - dans la FPE : le déplacement d’office, lequel demeurerait néanmoins étranger à la FPT et à la FPH (ce qui se comprend eu égard à la pluralité d’employeurs d’agents territoriaux et hospitaliers) .
3/ Le troisième groupe comporte en l’état du droit en vigueur les sanctions suivantes :
- la rétrogradation, laquelle est commune aux trois fonctions publiques. L’avant-projet propose de préciser que cette rétrogradation intervient « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans pour la FPE et la FPH et de seize jours à deux ans pour la FPT. L’avant-projet propose d’aligner la durée de l’exclusion de fonctions prévue dans la FPE et la FPH sur celle de la FPT.
4/ Le quatrième groupe comprend pour les trois versants de la fonction publique les sanctions de la mise à la retraite d’office et de la révocation. Le droit resterait inchangé sur ce point.
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