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Transformation de la fonction publique : précisions sur la procédure de recrutement des contractuels territoriaux dans les emplois permanents

L’un des aspects les plus remarqués de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a concerné le recrutement des agents contractuels sur des emplois permanent (voir nos posts https://wordpress.com/post/blog.landot-avocats.net/54663 https://wordpress.com/post/blog.landot-avocats.net/54894 ).

Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels apporte quelques précisions et, s’agissant de la fonction publique territoriale, introduit dans le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels territoriaux, neuf nouveaux articles.

Les règles de procédure ainsi prévues sont applicables aux emplois permanents susceptibles d’être pourvus par des agents contractuels sur le fondement des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 2-2 du décret du 15 février 1988 modifié), c’est-à-dire respectivement :

I. Les règles de forme

Tout d’abord, il est rappelé que l’accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d’être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6 et suivants de la loi du 13 juillet 1983 (art. 1er, I, du décret du 19 décembre 2019).

1/ La publicité

Les règles de publicité sont de deux ordres :

2/ Le délai de dépôt des candidatures et l’examen de leur recevabilité

Si un candidat non fonctionnaire peut déposer sa candidature dès la publication de l’avis de création ou de vacance de l’emploi à pourvoir (art. 2-3, I, du décret du 15 février 1988 modifié), l’article 2, IV, du décret du 19 décembre 2019 prévoit un délai minimal pour le dépôt des candidatures. En effet, ces dernières doivent être adressées à l’autorité mentionnée dans l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent à pourvoir dans la limite d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis selon les modalités prévues au II.

L’autorité territoriale ou son représentant accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi permanent à pourvoir et son occupation (art. 2-4 du décret du 15 février 1988 modifié).

II. L’appréciation des candidatures

 1/ Les critères d’appréciation des candidatures

L’autorité compétente doit fonder son appréciation des candidatures « sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir » (art. 1er, IV, du décret du 19 décembre 2019).

2/ La phase de présélection

Une phase de présélection est possible. En effet, l’autorité territoriale ou son représentant peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise (art. 2-5 du décret du 15 février 1988 modifié).

Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25, 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal (articles relatifs à la prise illégale d’intérêt) est donnée au candidat présélectionné n’ayant pas la qualité de fonctionnaire (art. 2-8 du décret du 15 février 1988 modifié).

3/ Le constat préalable du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire

Dans un cas, l’article 2-3 du décret du 15 février 1988 modifié prévoit que la poursuite de la procédure de recrutement d’un contractuel est subordonnée au constant du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur l’emploi à pourvoir.

C’est lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, c’est-à-dire dans le cas où les besoins des services ou la nature des fonctions justifient le recrutement d’un contractuel (art. 2-3, II, du décret du 15 février 1988 modifié).

Il en va de même pour le renouvellement du contrat d’un agent recruté sur ce fondement (art. 2-3, III, du décret du 15 février 1988 modifié).

A contrario, cela signifie dans les autres cas que ce constat n’a pas à être effectué, ce dont on déduit que l’examen des candidatures peut porter sur celles de fonctionnaires et de non-fonctionnaires.

4/ L’entretien

Les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l’autorité territoriale auprès de laquelle est placé l’emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu’il implique (art. 2-6, I, du décret du 15 février 1988 modifié).

Toutefois, un tel entretien n’est pas obligatoire si le recrutement est organisé pour l’accès à un emploi permanent relevant de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 par un contrat d’une durée inférieure ou égale à six mois (art. 2-6, I, du décret du 15 février 1988 modifié).

Le ou les entretiens doivent en revanche être conduits par au moins deux personnes ensemble ou séparément :

En outre, l’avis d’une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité (art. 2-7 du décret du 15 février 1988 modifié).

A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l’autorité territoriale (art.2-9 du décret du 15 février 1988 modifié).

5/ La décision

A l’issue des entretiens, l’autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature (art. 2-10 du décret du 15 février 1988 modifié).

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