L’article 15 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique procède à une refonte de la rédaction du I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En premier lieu, la condition d’aptitude qui était au cœur de l’ancienne rédaction est supprimée pour être remplacée par le rappel du principe de l’égale admissibilité aux emplois publics par ailleurs proclamé par l’article 6 de la Déclaration de 1789. La condition d’aptitude n’en disparaît pas pour autant puisqu’elle continue d’être affirmée à l’article 5, 5°, de la loi de 1983.
En deuxième lieu, le législateur renvoie à un décret d’État pour fixer les modalités de cette procédure en prévoyant expressément que ces modalités pourront être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat.
En troisième lieu, et cela n’a rien de nouveau, l’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création d’emploi.
En quatrième lieu, cette procédure ne s’applique pas — et cela est clairement affirmé désormais — pour les emplois de direction :
– les emplois à discrétion du Gouvernement, à savoir les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pouvant être pourvu par recrutement direct, à savoir ceux mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– les emplois de directeur des centres hospitaliers universitaires et des centres hospitaliers régionaux mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.