Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, une fois promulguée :
- La loi engagement et proximité au JO de ce matin : premier décryptage d’un étrange patchwork
- voir aussi deux très courtes vidéos générales :
Abordons maintenant l’article 7 de cette loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ainsi formulé :
L’article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’empêchement, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121-22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22. » ;
2° Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « audit article » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. »
Concrètement, il en résulte :
- que les membres des commissions des EPCI à fiscalité propre pourront se faire remplacer par un autre élu municipal
- que cette désignation n’est pas permanente, mais opérée en cas d’empêchement
- que cette désignation est faite par le maire de la commune, mais que celui-ci (en tous cas à compter de 1000 habitants) doit respecter à cette occasion « le principe de la représentation proportionnelle », lequel s’impose à compter de ce seuil (i.e. nommer un remplaçant de la même sensibilité)
- mais c’est alors avec voix non délibérative

