Site icon

Au JO de ce matin : interdiction de tout rassemblement de plus de 5 000 personnes (avec pouvoirs de modulation à la baisse du préfet)

Cela fait plusieurs jours que tout le monde annonce cet arrêté : le voici enfin au JO de ce matin, ce texte qui interdit tout rassemblement de plus de 5000 personnes avec faculté pour le préfet d’abaisser ce seuil voire de prendre des décisions au cas par cas :

JORF n°0055 du 5 mars 2020
texte n° 15

Arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

NOR: SSAZ2006644A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.3131-1 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que les mesures de mise en quarantaine des personnes rapatriées de Chine en janvier et février 2020 peuvent désormais être levées ; que le virus se propage sur le territoire français et qu’il y a lieu de prendre d’autres mesures pour limiter cette propagation ;
Considérant que les rassemblements publics favorisent la transmission rapide du virus ; qu’il résulte des données médicales disponibles que ce risque apparaît significativement plus élevé lors de rassemblements mettant simultanément en présence plus de 5 000 personnes en milieu clos ; que l’évolution de la situation sanitaire rend nécessaire l’application immédiate et systématique d’une interdiction de ces rassemblements sur l’ensemble du territoire ; que les représentants de l’Etat dans le département doivent en outre pouvoir directement interdire ou restreindre, y compris par des mesures individuelles, les autres rassemblements lorsque les circonstances locales l’exigent,
Arrête :

Tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5 000 personnes en milieu clos est interdit sur le territoire national jusqu’au 31 mai 2020.
Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, y compris par des mesures individuelles, les autres rassemblements lorsque les circonstances locales l’exigent. Il en informe le procureur de la République territorialement compétent dans les conditions prévues à l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Article 2

L’arrêté du 30 janvier 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l’épidémie de virus 2019-nCov est abrogé. L’arrêté du 20 février 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l’épidémie de virus covid-19 est abrogé à compter du 7 mars 2020.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2020.

Quitter la version mobile