Avec une nouvelle décision, ce soir, du Conseil d’Etat, il apparaît que le juge des référés de cette institution maintient ses exigences en matière de proportionnalité visant à ce que le port du masque à l’extérieur reste ajusté territoire par territoire :

  • I. Principes séculaires 
  • II. L’ajout, en 2020, du critère de l’intelligibilité conduit à permettre des interdictions un brin plus larges qu’on ne l’aurait supposé si on y gagne en compréhension… La décision rendue ce jour conduit à une reformulation de ce critère complémentaire (mais nullement à son abandon). 
  • III. Rappel des décisions antérieures, sous et hors état d’urgence sanitaire 
  • IV. Accessoirement (sujet qui fâche…) se pose la question de savoir quelle liberté fondamentale serait potentiellement atteinte par le  port du masque en extérieur  
  • V. La décision de ce jour confirme en réalité les décisions antérieures, à quelques bémols près (et encore)

Par un jugement intéressant, le TA d’Orléans a validé un arrêté préfectoral de création d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) fondé sur des ratios appliqués aux territoires globaux des EPCI à fiscalité propre au regard du bassin ou sous bassin versant, et non un découpage fin.

Aux termes du II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de l’article R. 213-49 de ce même code, s’impose pour les EPAGE et EPTB un périmètre d’un tel tenant et sans enclave et sans recoupement (à un petit détail près pour le sous sol des EPTB)  et les découpages peuvent ne porter que sur une partie du périmètre de chaque commune ou EPCI compétent. Or,

En matière de passe sanitaire dans les grands magasins et autres centres commerciaux, tout a commencé par le Conseil d’Etat et tout s’y est dénoué.

Car hier (comme nous l’avions prévu — désolé pour cette mini autocélébration manquant d’humilité) le Conseil d’Etat a tranché dans un sens qui n’est :

  • ni l’acceptation générale qui avait été promue par le TA de Montreuil,
  • ni la censure faute d’accès aux produits de première nécessité au sein du centre commercial (qui avait fondé les décisions des TA de Cergy-Pontoise, de Pau, de Versailles, de Nice, de Strasbourg….).

Le Conseil d’Etat a, de manière plus nuancée, adopté une solution proche de celle de Montpellier, de Lyon et de Toulouse. OUI, pose le juge des référés de la Haute Assemblée le passe sanitaire est légal, cumulativement :

  • si la pandémie l’exige en l’espèce…
  • et si l’éventuel refus d’accès aux produits de première nécessité au sein de ce centre commercial peut être compensé par l’accès auxdits produits non loin dudit centre , pour ceux qui seraient rétifs à ce passe sanitaire…

 

état d'urgence sanitaire EUS

 

Détaillons tout ceci étape par étape.

I. Tout a commencé au Palais Royal avec l’avis du 19 juillet 2021

II. Les solutions prévues par la loi et le décret consistant à renvoyer, pour l’essentiel, et de manière logique (en droit comme en termes tactiques), la balle aux préfets 

III. Revenons étape par étape sur les diverses décisions de TA, plus ou moins tâtonnantes 

IV. La solution du Conseil d’Etat

 

Le tribunal administratif de La Guadeloupe a eu à connaître en référé de la légalité, ou non, du maintien, même pour les personnes vaccinées, des mesures de restriction de déplacement dans le département de la Guadeloupe établies par les arrêtés préfectoraux des 3 et 4 aout 2021.

Nous avons signalé récemment les tribulations des arrêtés (préfectoraux ou municipaux) d’ouverture dominicale de commerces, plusieurs fois censurés, puis validé(s)  devant le TA de Clermont-Ferrand au nom et/ou en dépit du Covid-19. Voir :

  • TA Clermont-Ferrand, ord., 9 janvier 20202, n°  2100023
  • TA Clermont-Ferrand, ord., 23 janvier 2021, n° 2100124,  n° 2100122 et n° 2100120
  • TA Clermont-Ferrand, ord., 1er février 2021, n° 2100177

 

Ces ordonnances sont accessibles depuis notre article les commentant :

 

Grâces soient rendues à M. Sébastien Brameret, Maître de conférences (droit public ; www.brameret.eu) qui a trouvé une intéressante décision du TA de Strasbourg qui va à rebours des premières décisions du TA de Clermont-Ferrand (et qui rejoint plutôt celle de ce même tribunal en date du 1er février 2021)-.

Ceci dit, on rappellera que le droit alsacien et mosellan diffère de celui de la France de l’intérieur pour ce qui est du travail dominical (mais pas pour ce qui est des pouvoirs des maires ou des préfets face à la pandémie) :

 

Voici cette décision :

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG

N° 2100441
___________

L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU BAS-RHIN
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL COMMERCE ET SERVICES CGT 67
___________

Mme Julienne Bonifacj
Juge des référés
___________

Ordonnance du 27 janvier 2021