ATTENTION CET ARTICLE N’EST PLUS À JOUR CE MATIN DU 17 MARS 2020. CECI EST À COMBINER AVEC :
- Réglementation des déplacements : tout savoir sur ce quasi-confinement, en 22 questions/réponses
- voir aussi :
- Quels sont les établissements recevant du public concernés par les mesures liés au Coronavirus Covid-19, jusqu’au 15 avril 2020 ? [MISE À JOUR au 17 mars]
- Les collectivités sont-elles concernées par l’arrêté de suspension temporaire d’ouverture au public de toute une série d’établissements ? [MISE À JOUR au 17/03/2020]
- IMPORTANT : 1e série de questions réponses sur le report des municipales, sur la séance d’installation dans les communes où l’élection a été acquise au 1er tour, etc.
Au JO de ce matin, se trouve l’important arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR: SSAZ2007749A) que nous décrivons, ce matin, domaine par domaine.
Pour accéder à ce texte, voir :
Abordons les articles 2 et 3 de ce texte.
L’article 2 pose qu’afin :
« de ralentir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020. »
Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
Nous avons donc un régime d’interdiction générale, sauf autorisation préfectorale. A l’exception des élections municipales… qui de fait conduisent rarement à plus de 100 personnes en même temps. Sur ce point, voir :
Inversement, le préfet peut aussi interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités pourront autorisées par défaut, parce qu’inférieures à ce niveau de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Le plus probable est que le maire peut aussi prendre des mesures plus strictes, en lien avec le Préfet, mais uniquement en cas d’urgence absolue (CE, S., 18 décembre 1959, Société « Les films Lutétia », nos 36385 et 36428 : le juge l’admet parfois — voir ici — mais en général il ne l’admet qu’avec parcimonie dans des cas de grande urgence — voir là).
De même l’arrêté du 14 mars 2020 reprend-il, comme son devancier (l’arrêté du 13 mars), des dispositions en matière de navires :
« Jusqu’au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités. »
Voir aussi :
-
MISE À JOUR IMPORTANTE EN RAISON D’UN ARRÊTÉ PUBLIÉ CE LUNDI 16 MARS 2020 ET QUI CORRIGE L’ARRÊTÉ PUBLIÉ HIER DIMANCHE VOIR : Quels sont les établissements recevant du public concernés par les mesures liés au Coronavirus Covid-19, jusqu’au 15 avril 2020 ? [IMPORTANT MISE À JOUR DE L’ARRÊTÉ DE CE LUNDI 16 AU MATIN]
- Suspension de l’accueil des usagers des écoles et des services de petite-enfance : le droit se clarifie
- Plus besoin de passer par le médecin pour renouveler une ordonnance (jusqu’au 31 mai 2020)
- Distribution gratuite de masques au JO de ce matin
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