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Droit de préemption « ressources en eau » : après la loi, que prévoit le projet de décret ?

 

Au nombre des innovations de la très prolixe loi engagement et proximité (n° 2019-1461 du 27 décembre 2019), nos lecteurs savent bien que se niche un droit de préemption propre à la préservation des ressources en eau.

Voir un des décryptages que nous avions, alors, fait de ce nouveau dispositif :

Sauf que ce régime recèle encore de nombreuses inconnues… qui commencent à l’être un peu moins à la faveur du projet de décret (soumis à consultation publique jusqu’au 16 août : plus qu’un mois pour donner son avis !). Rappelons ce que prévoit la loi (I) avant que de présenter le projet de décret (II).

 

I. Ce que prévoit la loi du 27 décembre 2019

 

Cet article commence par modifier l’articleL. 210-1 du code de l’urbanisme afin d’exclure du régime des droits de préemption classiques les actions visant à « préserver la qualité de la ressource en eau ». Et pour cause : car cet article crée ensuite dans ce même code de l’urbanisme un nouveau régime, un nouveau « droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine» (art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l’urbanisme).

 

I.a. Où ?

L’institution de ce nouveau droit de préemption porte sur « des surfaces agricoles » et doit porter sur « un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ».

 

I.b. Dans quel but ?

 

Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement. Toutes les préemptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre à d’autres motifs.

Dans le même sens, l’arrêté « instaurant le droit de préemption » doit préciser « la zone sur laquelle il s’applique. »

 

I.c. Qui en prend l’initiative ? Qui l’instaure ?

 

Ce droit de préemption est institué par « l’autorité administrative de l’État » par arrêté après avis :

Mais l’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compétents pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT.

 

I.d. Qui est titulaire de ce droit de préemption ?

 

Ce droit de préemption appartient à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224-7 du CGCT.

 

I.e. Et qu’en feront-elles, de ces biens, ces structures compétentes pour la préservation de la ressource en eau ?

 

Les biens acquis devront cumulativement :

 

Sur ce dernier point, la plupart des collectivités pourront avoir interêt à y conclure un bail agricole environnemental (plus précisément, régime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime).

Mais le texte est étrangement rédigé. Il ne permet d’utilisation qu’agricole.

Ce texte est clair en ce qu’il interdit l’usage non agricole. Certes.

Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si l’on pourrait, ou non, NE PAS L’UTILISER.

Peut-on par exemple envisager des préservations environnementales plus radicales, comme des pratiques de « ré-ensauvagement » (remise à l’état naturel intégral avec reconstitution des états naturels initiaux puis fermeture à tout accès humain) ? Ou NON (un telle non utilisation peut-être elle une « utilisation » au sens de ce texte ?) ?

Disons que le débat pourrait exister… Au minimum, des sécurisations juridiques seront à envisager au cas par cas (avec des ruches et autres éléments en faveur d’un maintien d’un usage agricole).

Il est d’ailleurs à noter (art. L. 218-12 du Code de l’urbanisme) que la commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource doit ouvrir, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont :

 

I.f. Quels contrats pourra-t-on envisager pour l’exploitation de sur ces parcelles ?

 

Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu à baux ruraux ou être concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prévoir les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui devra être annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

En fait, il s’agira donc le plus souvent, sauf gestion en régie par exemple via des maraîchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent à le développer, de recourir au régime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime.

En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue d’une loi de 2014, d’introduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux.

 

Cela dit, il ne s’agira pas de faire n’importe quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage (article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime).

Attention : dans un arrêt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que « la présence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural n’a pas pour effet de conférer un caractère administratif à la convention » (Cass.civ.1ère, 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310). Combiné avec l’article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, il en ressort nettement que les collectivités ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le régime du droit public classique…

 

 

I.g. Et si une parcelle se trouve à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation en eau potable ?

 

Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice de ces droits de préemption est fixé « par l’autorité administrative », selon le code (i.e. l’Etat).

 

I.h. Ce droit de préemption prime-t-il sur les autres ?

 

Loin s’en faut, puisqu’au contraire la nouvelle loi dispose que les :

«  droits de préemption prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de préemption prévus à l’article L. 218-1. 

 

I.i. Quelles sont les aliénations soumises à ce nouveau droit de préemption ?

 

Ce nouveau droit de préemption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limité aux « aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Ce qui  :

Attention : les exceptions au droit de préemption posées par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime s’appliquent aussi à ce nouveau droit de préemption. 

 

I.j. Ce champ d’action sera-t-il efficace ?

 

Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociétés… qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de préemption.

 

 

I.k. Pourra-t-on envisager une préemption partielle ?

 

Ce droit de préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption.

Mais, classiquement, dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

 

I.l. Quelles sont les étapes de cette procédure ?

 

Les articles L. 218-8 à -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme prévoient les étapes suivantes :

 

II. Le projet de décret, ouvert à consultation

 

II.a. Survol de ce projet

 

Le projet de décret :

 

La procédure reprend pour l’essentiel le régime usuel des droits de préemption dont bénéficient les collectivités et leurs groupements, moyennant quelques ajustements notamment sur les pièces à demander au propriétaire (« de manière à tenir compte des spécificités des terrains agricoles » précise la notice de la mise en consultation).

Le projet de décret précise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront être cédés, loués ou concédés temporairement :

• La cession, la location ou la concession temporaire d’un bien acquis par fait l’objet d’un appel de candidatures qui est précédé de l’affichage d’un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins.
• Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu’aux conventions de mise à disposition devront comporter les clauses types fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture.

Ce projet de décret prévoit la possibilité, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans le cadre de convention (article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime).

 

II.b. Accès au projet de décret

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_decret_droit_preemption_ressources_eau.pdf

 

II.c. Pour donner son avis sur ce projet de décret (fin de la consultation publique le 16 août 2020 ; pour l’instant ce sont surtout les professionnels de l’agriculture intensive qui semblent s’être exprimés)

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-au-droit-de-preemption-a2174.html?id_rubrique=2

 

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