Une affaire vient de confirmer le pouvoir de police générale du maire pour organiser des « tours d’eau »  pour les usages domestiques de l’eau provenant d’une source, et qui à ce titre (usage domestique de faible ampleur) ne relèvent pas des pouvoirs des police spéciale du préfet.

De plus, le TA de Nice, dans cette affaire, impose la motivation d’actes en ce domaine au moins lorsque ceux-ci réduisent (abrogent) pour l’avenir les tours d’eau conférés à tel ou tél habitant (lequel n’est donc pas, alors, un usager). 

 

Selon le Conseil d’État, il résulte des articles L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques que :

  • si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques,
  • les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.

Par conséquent, un gestionnaire de domaine public non routier, tel qu’une personne publique en charge de l’eau potable en l’espèce, a le droit de refuser le maintien sur site, au delà de l’échéance de la précédente convention d’occupation domaniale, d’antennes relais sur un réservoir d’eau potable (château d’eau)… et ce alors même que le motif de ce refus ne serait pas tiré de l’incompatibilité de cette occupation avec l’affectation de ces dépendances domaniales ou avec les capacités disponibles, mais de la volonté de conclure de nouvelles conventions d’occupation tenant compte des conditions techniques et financières nouvelles prévues par délibération.

 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, se pose la question de la fréquentation des baignades et de l’utilisation des eaux issues du milieu naturel.

L’analyse de la littérature scientifique ne permet cependant pas de confirmer, à ce jour, la présence de SARS-CoV-2 infectieux dans les eaux du milieu naturel.

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a donc rendu un avis à ce sujet en date du 1er mai 2020.

Cet avis ne porte pas sur l’eau potable. Il porte :

  • sur les eaux de baignades naturelle (hors bassins de natation et de cure), y compris les plages (qui donnent lieu à des développements spécifiques dans l’avis du HCSP) 
  • et sur certains autres cas d’usage d’eaux brutes ( « eaux directement issues des milieux naturels et non traitées sont parfois utilisées pour les nettoyages des espaces publics, de véhicules, l’irrigation et l’arrosage des espaces verts urbains voire des bassins et fontaines ou cascades décoratives »), comme l’usage qui a commencé à engendrer un début de polémique à Paris. 

Cet avis, détaillé, mérite d’être analysé.