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PPRI : le préfet doit-il tenir compte des installations édifiées irrégulièrement ?

Le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines (articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement).

Une telle vocation conduit naturellement le juge administratif à faire prévaloir une interprétation in concreto, d’une part, et un critère de finalité, d’autre part.

Déjà en 2016, le Conseil d’Etat avait rendu une décision importante sur ce point qui :

 

Source : CE, 6 avril 2016, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie c/ M. et autres, n°s 386000 386001, rec. T. p. 987. Voir l’article que nous avions alors rédigé : Les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont un peu moins imprévisibles  

Au total, de cette approche in concreto et de ce critère de finalité, résulte un certain pragmatisme.

Dans une nouvelle affaire, le juge avait à trancher le point de savoir si en ce domaine des PPRI, le préfet doit, ou non, tenir compte des installations édifiées irrégulièrement.

Logiquement, le Conseil d’Etat a tranché dans le sens du pragmatisme : le préfet doit donc dans un PPRI tenir compte de l’existant en pratique, au delà de l’existant en droit.

Le Conseil d’Etat en déduit donc que « l’autorité en charge de l’élaboration d’un PPRI ne peut légalement s’abstenir de tenir compte, lors de l’élaboration de ce document, de la modification de l’altimétrie de terrains résultant d’une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci a eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présente, à ce seul titre, un caractère précaire dans l’attente d’une éventuelle régularisation, dont elle n’exclut pas la possibilité.»

Source : Conseil d’État, 24 novembre 2021, n° 436071, à mentionner aux tables du recueil Lebon. 

Lire les intéressantes conclusions de M. Stéphane HOYNCK, rapporteur public :

 

 

 

 

 

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