La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) a une histoire récente, mais déjà riche et chahutée.

Notamment, le cadre juridique de la prise anticipée de cette compétence par les EPCI n’était pas exempt de débats délicats (I).

Or, la CAA de Toulouse pose (ce qui pouvait et pourrait encore être discuté) que la prise de compétence anticipée avant 2018, par un EPCI à fiscalité propre, ne pouvait se faire sans l’accord des communes, probablement à la majorité qualifiée de celles-ci, et ce même pour les métropoles — pourtant dotées d’un régime un brin différent — (II). 

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale a confié à Mme Nadia Essayan, députée du Cher (Mouvement Démocrate et démocrates apparentés), et à M. Patrice Perrot, député de la Nièvre (La République en Marche), une « mission flash » sur l’impact des plantes invasives aquatiques sur la biodiversité (à la suite d’une mission déjà faite ce sujet en 2021).

Par un jugement intéressant, le TA d’Orléans a validé un arrêté préfectoral de création d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) fondé sur des ratios appliqués aux territoires globaux des EPCI à fiscalité propre au regard du bassin ou sous bassin versant, et non un découpage fin.

Aux termes du II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de l’article R. 213-49 de ce même code, s’impose pour les EPAGE et EPTB un périmètre d’un tel tenant et sans enclave et sans recoupement (à un petit détail près pour le sous sol des EPTB)  et les découpages peuvent ne porter que sur une partie du périmètre de chaque commune ou EPCI compétent. Or,

MISE À JOUR AU 31 MAI 2023 (POSITION DIFFÉRENTE DE LA CAA DE TOULOUSE, NON SUR LA RECEVABILITÉ, MAIS SUR LE FOND), VOIR :

Erosion marine : le Préfet n’a donc pas compétence pour interdire tout ouvrage de protection sur un secteur donné ? Même via la stratégie régionale du trait de côte ?

L’Etat, en région Occitane, a adopté la « Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte » : un tel document est-il en soi un acte attaquable en recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif  ?  Réponse : OUI. Sur le fond, le le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ce recours, mais il en a accepté le principe, i.e. la recevabilité. Revenons en détails sur ces divers points.  
  • I. Cadre juridique des stratégies nationale et régionales (actes de l’Etat) en matière de trait de côte, sur fond d’urgence et de difficultés juridiques en raison de ce que ce domaine relève d’une intersection de compétences (urbanisme, tourisme, GEMAPI, portuaire, etc.). 
  • II. La stratégie régionale est un acte attaquable (assimilable à des lignes directrices selon le TA de Montpellier), mais sur lesquelles le juge exerce, au niveau « des motifs », un niveau limité de contrôle). 
    • II.A. En l’espèce 
    • II.B. Recevabilité. Il semblerait qu’il faille y voir des lignes directrices  (ce qui en droit n’exclut pas, depuis un arrêt de septembre 2020, que l’on soit dans un domaine où un acte à portée réglementaire eût pu être adopté, ce qui conduit à ne pas totalement trancher la question de la portée juridique de ces actes même si ce sont sans doute des lignes directrices sans plus). 
    • II.C. Rejet au fond : indication de ce que le contrôle des juges, pour ce qui est des motifs, se limite à la censure des erreurs manifestes d’appréciation (EMA)
  • Annexe : voici cette décision 

A la suite notamment du décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 et de la directive européenne 2013/39/CE, le contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) se trouve réformé par un arrêté publié au JO de ce matin, le tout dans le cadre du troisième cycle de gestion de la DCE (2022-2027). Est donc corrigé à ce titre un arrêté de 2006 qui avait évolué pour la dernière fois il y a dix ans. 

 

Au JO de ce matin, se trouve l’important décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 (NOR: TREK2009561D).

Ce texte prévoit une reprise des délais dans un grand nombre de cas en matière de stations de traitement des eaux usées, de SPANC, d’épandages des boues de STEU d’énergie, de faune sauvage, de cours d’eau…

Les difficultés de l’exercice de la compétence GEMAPI en zone littorale peuvent être redoutables en termes opérationnels, d’une part, et d’enchevêtrement des compétences, d’autre part. A l’occasion d’une réponse ministérielle à une question orale parlementaire, on apprend que l’on va vers des assouplissements de procédures pour les travaux hydrauliques (en zone littorale ou sur tout le territoire national ? Mystère… sans doute sur toute la France). Mais les difficultés de coordination de compétences ne devraient, elles, pas donner lieu à évolution. Au grand regret de nombreux acteurs locaux et, même, de l’Etat.