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GEMAPI : selon quelles procédures pouvait-on prendre la compétence par anticipation avant 2018 ?

La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) a une histoire récente, mais déjà riche et chahutée.

Notamment, le cadre juridique de la prise anticipée de cette compétence par les EPCI n’était pas exempt de débats délicats (I).

Or, la CAA de Toulouse pose (ce qui pouvait et pourrait encore être discuté) que la prise de compétence anticipée avant 2018, par un EPCI à fiscalité propre, ne pouvait se faire sans l’accord des communes, probablement à la majorité qualifiée de celles-ci, et ce même pour les métropoles — pourtant dotées d’un régime un brin différent — (II). 

 

I. Rappel du cadre juridique des prises de compétences anticipées de la compétence GEMAPI entre 2014 et 2018, avec les correctifs au fil de l’eau apportés par trois lois, et quelques difficultés, alors, persistantes

 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique (MAPTAM ou MAPAM), en ses articles 56 et suivants (notamment 59) prévoyait :

•  une entrée en vigueur de la nouvelle compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et de ses contours techniques (sur les contours techniques de cette nouvelle compétence) au 1er janvier 2016 (date d’entrée en vigueur des I et II de l’article 56 de cette loi). Cette date reportée à 2018 par la loi NOTRe (la première mouture du projet de loi conduisant à la loi MAPTAM envisageait carrément la date du 1er janvier 2015).

• une intercommunalisation de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 (date qui n’a pas changé avec la loi NOTRe)

Ce calendrier connaissait cependant une exception car, aux termes du II. de l’article 59 de cette même loi :

 « Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les mêmes I et II.»

Ce régime a été en partie corrigé et aménagé ensuite par l’article 63 de la loi loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Au sein de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, sur la compétence GEMAPI donc, figurait donc la mention suivante au lendemain de la loi NOTRe :

« Les I et II de l’article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en oeuvre par anticipation les mêmes I et II. »

Cela dit, en pratique, cela soulevait de nombreuses difficultés :

 

 

N.B. : la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique (MAPTAM ou MAPAM), précitée, permettait, en communautés de communes, que la compétence GEMAPI fut découpée au fil de délibérations d’intérêt communautaire. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe ci-après) a modifié l’article L.5214-16 du CGCT et a supprimé le recours aux définitions d’intérêt communautaire en ce domaine de la GEMAPI. Cela soulevait d’ailleurs des difficultés juridiques pour les communautés de communes qui auraient défini cet intérêt communautaire puis voulu continuer à exercer ainsi ces compétences entre 2015 et fin 2017… mais passons. 

 

En revanche, même après les lois de 2015 et 2016, au moins quatre difficultés persistantes restaient à déplorer (pour partie, mais pour partie seulement, corrigées en 2017) :

II. – Les I et II de l’article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les mêmes I et II.

Or, si l’on se reportait aux I et II de cet article 56 de la loi MAPAM, force était de constater qu’il y était question des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines… mais de métropoles, il n’était point question. Et pour cause, ces Métropoles se sont vues attribuer la compétence Gemapi par l’article L. 5217-1 du CGCT issu de l’article 43 — et non 56 — de cette même loi.
Les Métropoles ont donc devancé l’appel sauf peut-être celles d’Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris (pour aborder un sujet qui a donné lieu à quelques débats juridiques), mais avec l’article relatif au contenu de la compétence GEMAPI qui ne rentrait, lui, en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2018 ce qui n’était pas sans poser quelques autres incertitudes juridiques (cela vidait-il de son contenu le transfert de la compétence avant 2018 ? ou cela valait-il prise anticipée de la compétence comme autorisé par la loi ? ).
OUI mais, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable dès l’entrée en vigueur, le 29 janvier 2014, de la loi susvisée du 27 janvier 2014 :

« I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : (…) j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; (…) « .

N’était-ce pas en raison de ce texte qu’il n’y avait pas de texte clair sur la prise de compétence anticipée ? Parce que la compétence existait pour les métropoles ab initio à charge pour celles-ci de prendre la compétence (comme le pouvait une commune par exemple en 2015 ou 2016 ou 2017, tant que l’on n’avait pas l’intercommunalisation de 2018 ?.

 

II. La CAA de Toulouse pose (ce qui pouvait et pourrait encore être discuté) que la prise de compétence anticipée avant 2018, par un EPCI à fiscalité propre, ne pouvait se faire sans l’accord des communes, sans doute à la majorité qualifiée, et ce même pour les métropoles qui avaient un régime pourtant un peu différent.  

 

En octobre 2016, après la loi NOTRe donc, le conseil de Toulouse Métropole a décidé :

Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes.

Le TA a donné raison au préfet (par un jugement n°1701907 et 1701908 du 20 décembre 2019). Appel fut interjeté et voici l’affaire devant la toute nouvelle CAA de Toulouse (voir ici).

Crédits photographiques : Guillaume Groult (sur Unsplash ; photo au cadrage modifié pour correspondre à notre mise en page)

La position de la Métropole avait l’avantage pour elle de la simplicité. Reprenons ce qu’en dit la CAA :

« 4. Les requérantes exposent que la compétence  » gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations  » appartenait à Toulouse Métropole depuis sa création le 1er janvier 2015, en application des dispositions de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales et des statuts de la métropole et que cette dernière pouvait seule  » activer  » cette compétence en application des dispositions précitées du II de l’article 59 de la loi du 27 janvier 2014.»

DONC la métropole de Toulouse :

 

La CAA répond à cette argumentation comme suit :

« 5. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, cette compétence ne pouvait être mise en oeuvre avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouvel article L. 211-7 du code de l’environnement, issu de l’article 56 de la loi du 27 janvier 2014, qui a défini la consistance d’une telle compétence et décidé qu’elle incombait aux communes, sauf en cas de mise en oeuvre anticipée par application du second alinéa du II de l’article 59 de la même loi. A cet égard, ce second alinéa dispose expressément que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en oeuvre par anticipation le II de l’article 56 de la même loi. Par cette disposition et à la supposer applicable aux métropoles, le législateur, privilégiant une initiative conjointe des communes et de leurs groupements, n’a ainsi pas entendu permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider seuls et indépendamment de toute intervention des communes, d’exercer par anticipation la compétence  » gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations « , quand bien même cette compétence constitue, depuis leur création, une compétence obligatoire des métropoles en application de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l’article 43 de la loi du 27 janvier 2014. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit en retenant, par les décisions attaquées, que la seule délibération du conseil de la métropole était insuffisante, en l’absence de délibérations de ses communes membres, pour lui permettre de prononcer une prise de compétence  » gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations  » anticipée et il était, pour ce seul motif, fondé à rejeter les demandes dont il était saisi. »

De ceci, nous pourrons retenir que la CAA :

 

Sur ce dernier point, l’interprétation de la CAA n’allait pas obligatoirement de soi. En effet, avant 2018, une commune pouvait elle aussi prendre la compétence GEMAPI, ce qui ouvrait à une autre interprétation de la formation « Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les mêmes I et II » dans la loi… même si en ce cas un « ou » dans la formation du législateur eût résolu les débats à ce sujet.

Toujours ce problème du « et » … parfois indiquant des critères cumulatifs et parfois des éléments alternatifs dans notre belle langue. Sic.

De manière un peu lapidaire, la CAA balaye l’argumentation de la Métropole en posant que pour tous les EPCI, métropoles ou autres, la prise anticipée de cette compétence devait en passer par « une initiative conjointe des communes et de leurs groupements »… formule qui ne nous éclaire pas sur le point de savoir si cela devait passer par un accord unanime (et théorique) de tout ce petit monde… ou par une extension de compétence de l’article L. 5211-17 du CGCT (plus logique mais moins en concordance avec les formulations des lois successives, notamment dans le cas des métropoles ?).

Voici cette décision d’un vif intérêt historico-juridique mais qui n’éclairera que peu les débats Gemapiens encore en cours :

CAA de Toulouse, 19 juillet 2022, n° 20TL20601

 

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