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N’est pas un acte susceptible de recours un avis de l’ART sur la légalité d’un avenant autoroutier (sauf effet concret difficile à trouver/prouver ; application de la jurisprudence GISTI)

Toute décision ou information publique sera un acte attaquable, sauf régime spécial, même s’il prend la forme vaporeuse des actes de droit souple (« documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif», dont des cartes, des guides…) :

 

Sur la base de cette grille d’analyse, où classer un avis de l’Autorité de régulation des transports (ART) ayant estimé que l’avenant à une concession autoroutière aurait dû recueillir son avis et exprimé des doutes quant à sa légalité, eu égard à l’absence d’effet notable de ce document ?

Etait-ce un acte décisoire ? NON

Etait-ce un acte préparatoire (voir ci-avant en 2/) ? NON

Mais n’était-ce pas un acte de droit souple (ci-avant en 1/) au sens de l’arrêt GISTI (CE, 12 juin 2020, n° 418142) précité ?
Cette question était moins simple…

Car en vertu de ce régime, un avis, une déclaration, une information ou toute autre forme d’expression sera un acte administratif attaquable en recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif… s’il est « susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre »

Avec les appréciations larges sur ce point en jurisprudence, explicitées ci-avant au point 1/.

En l’espèce, donc, une société autoroutière demandait l’annulation pour excès de pouvoir d’un avis par lequel l’Autorité de régulation des transports (ART) avait :

L’ART avait publié l’avis sur son site internet, diffusé un communiqué de presse s’y rapportant, également publié sur son site internet, et l’avait commenté sur plusieurs réseaux sociaux.

Or, le Conseil d’Etat vient d’estimer que NON cet avis, fortement et multiplement médiatisé, donc, n’était PAS un acte attaquable selon la grille de l’arrêt GISTI précité, car :

DONC cette réponse N’EST PAS DE PRINCIPE, MAIS EN L’ESPÈCE. UNE RÉÉDITION DE LA MÊME AFFAIRE, MAIS AVEC LA POSSIBILITÉ POUR L’ENTREPRISE REQUÉRANTE DE PROUVER QU’ELLE SUBIT UN EFFET CONCRET, RÉEL (refus en raison de cela d’une recherche importante de financement par exemple ; mise en grève des personnel ; ou autre)… POURRAIT DONNER LIEU À UNE DÉCISION EN SENS INVERSE AU TERME  D’UNE APPRÉCIATION AU CAS PAR CAS. 

CET ARRÊT N’EST DONC PAS EN SOI LA FORMULATION D’UN PRINCIPE, SI CE N’EST CELUI CONSISTANT À CONSTATER QUE LE JUGE VEUT LAISSER AUX AUTORITÉS DE RÉGULATION UNE MARGE D’EXPRESSION EN DE TELS DOMAINES SANS TROISIÈME MI-TEMPS CONTENTIEUSE, TANT QUE CELA RESTE SANS EFFET TRÈS CONCRET SUR LES STRUCTURES AINSI RÉGULÉES. Ce qui au total reste très proche de l’esprit de l’arrêt GISTI : il n’y a contentieux possible que s’il y a un effet avéré, peu discutable.

La société requérante évoquait comme effet tangible le fait qu’un recours contentieux ait été introduit contre le décret et cet avenant. Le juge, qui peine par principe à estimer que l’on puisse se plaindre de l’existence d’une vérification de la légalité des actes administratifs, a posé, à ce sujet, que l’existence d’un tel recours est insusceptible à elle seule de constituer un effet notable.

Source :

Conseil d’État,27 septembre 2023, n° 470331, aux tables du recueil Lebon

 

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