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Au contraire des communes (voisines ou d’implantation), un département ou une région ne seront que rarement des « tiers intéressés » susceptibles d’attaquer (ou de défendre) l’autorisation environnementale d’un parc éolien

Le Conseil d’Etat vient de poser qu’au sens des articles  R. 181-50 du code de l’environnement  et L. 511-1 de ce même code, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.

Reste ensuite à distinguer les compétences de chacun à cette aune pour apprécier qui pourra agir :

Il faut donc se fonder sur les intérêts que l’on est fondé à défendre à l’aune de ses compétences… sans que la démarche ne puisse être trop grossière.

Nous sommes là dans la droite ligne d’autres jurisprudences antérieures qui, au moins par analogie, peuvent être citées :

 

On pourrait croire qu’un département ou qu’une région serait toujours irrecevable… à lire trop strictement le point de principe repris dans le résumé des tables que voici, pour reprendre la partie de cette prose concernant les conseils départementaux :

« Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 susceptibles d’affecter la situation du département, les intérêts dont il a la charge et les compétences que la loi lui attribue, est irrecevable le recours du conseil départemental ou du conseil régional sur le territoire duquel est prévue l’installation et l’exploitation d’un parc éolien, faute de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.»

… Ces formulations sont sans doute trop radicales, et ne manqueront pas, pouvons nous supposer, d’être nuancées dans les temps à venir.

En effet, un projet de parc éolien très proche, par exemple, d’un collège ou d’un lycée, pourra sans doute permettre au département ou à la région d’avoir un intérêt à agir contre le projet éolien concerné en tant que tiers intéressés au sens de l’article R. 181-50 du code de l’environnement. 

Sources :

 

 

VOIR AUSSI CETTE COURTE VIDEO

 

https://youtu.be/ajji_aQjCiU

 

ATTENTION : UNE AUTRE VOIE POSSIBLE, L’INTERVENTION VOLONTAIRE (AVEC P LUS DE SOUPLESSES notamment pour les départements et les régions).

 

L’intérêt à agir d’une région ou d’un département pour ou contre une autorisation environnementale, en matière d’éoliennes, a été fortement bridé par le Conseil d’Etat en décembre 2023.

Mais, sous réserve que ce soit fondé sur des compétences spécifiques (le tourisme par exemple), la Haute Assemblée vient d’adopter une position qui permettra parfois à ces départements ou régions d’intervenir volontairement à l’appui d’une partie à un tel procès administratif contre une décision en matière d’éoliennes.

Voir :

Eoliennes : régions et départements pourront, parfois, s’inviter dans les contentieux via « l’intervention volontaire » 

 

Source sur ce point précis : Conseil d’État, 12 juillet 2024, Association Regards de la Durande et autres (avec intervention volontaire de la région AURA), n° 464958, aux tables du recueil Lebon

 

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