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Raccordement à l’AC et aux réseaux d’eau pluviales en ville : un intéressant jugement

Par un intéressant jugement, le TA de La Guyane a eu à connaître d’un recours requalifié comme étant de plein contentieux, des travaux étant demandés (pour mettre fin à un dommage) tendant :

La position de ce TA, qui certes repose sur une analyse au cas par cas, confirme les marges de manoeuvre qu’on les intercommunalités et/ou les communes, pour :

 


 

Source : maquette du SDEA d’Alsace Moselle (photographie coll. personnelle)

 

1/ sur le zonage ANC (assainissement non collectif)

 

Sur le non raccordement à l’assainissement collectif, nulle surprise à voir la demande rejetée.

En 2014, le Conseil d’Etat avait clairement rappelé que l’autorité communale ou intercommunale compétence va fixer la frontière entre zonages d’assainissement collectif (AC) et non collectif (SPANC) en tenant compte :

Cela résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Mais dans cette même décision de 2014, ledit Conseil d’Etat précisait qu’en revanche :

« il résulte de l’article R. 2224-10 du CGCT que lorsque tout ou partie du territoire d’une commune est compris dans une agglomération d’assainissement, au sens de l’article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d’équiper cette partie du territoire d’un système de collecte des eaux usées.»
Source : Conseil d’État, 17 octobre 2014, 364720

En même temps, ce n’est pas parce qu’un bien se trouve en zone AC qu’il sera raccordé à l’AC. On peut rester en SPANC.

NB : point qui souvent soulève des difficultés au stade des actes notariés. Voir par exemple ici et .

Le fait de rester, ainsi, en ANC en zone qui est, ou qui semblerait devoir être, en zone AC… peut tenir :

Donc, c’est sans grande surprise que l’on voit le TA de la Guyane accepter que la zone, visiblement très difficile à raccorder (lire les points 17 à 19 de ce jugement, qui sont tout à fait édifiants) soit en zone ANC… et donc les requérants étaient mal fondés à demander le raccordement à l’AC.

 

 

2/ sur la GEPU (gestion des eaux pluviales urbaines)

 

Mais c’est, semble-t-il, surtout à l’AC en tant que le réseau était unitaire, enlevant donc aussi les eaux pluviales (conséquentes en Guyane) qui intéressait les requérants.

Eaux pluviales, bas de gouttière , château de Chambord, coll. pers. 2022. Un cadre certes un peu différent de celui usuel à Cayenne

Or, et ce point est plus intéressant car un brin moins riche en jurisprudences, on voit aussi au terme d’une analyse in concreto fouillée le TA rejette aussi la demande de construction d’un réseau de traitement des eaux pluviales qui irait capter, évacuer et, au besoin, traiter ces masses d’eau.

Le TA a constaté que la résidence dispose de son propre réseau de gestion de ses eaux pluviales rejetées sur une autre parcelle privée. Alors que des carences, notamment lors de la conception et la construction ont été relevées, il a été jugé que les désordres ne peuvent être regardés comme imputables à l’absence de système global de collecte des eaux du secteur et au défaut de raccordement à un réseau d’assainissement collectif, ce qu’aucun texte n’impose… ce qui certes n’est pas discutable en zone ANC, s’agissant des effluents domestiques, mais ce qui, pour le pluvial pouvant s’écouler in fine vers le domaine public, est intéressant. Surtout sur le territoire d’une communauté d’agglomération ayant bien statutairement, comme toutes les communautés d’agglomération de France, une compétence obligatoire relative à la GEPU (gestion des eaux pluviales urbaines ; et en l’espèce nous sommes à Cayenne même ; voir ici).

Ceci dit, ce n’est pas une totale innovation de ce TA.

Ainsi le Conseil d’Etat pose nettement que (citons cet extrait, important et clair, du point 4 de la décision) :

 

 

3/ Voici cette décision

 

Source :

TA de La Guyane, 28 décembre 2023, Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini, n° 2000946

Voir sur le site dudit TA : http://guyane.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Retour-sur-trois-decisions-rendues-au-cours-de-l-annee-2023

 

 

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