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Le contrôle de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ne peut être confiée à une entreprise privée !

Le 16 juin 2016, la commune A. et la société C. ont conclu une convention d’audit et de conseil en ingénierie fiscale pour optimiser la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2017. La société C. a émis une facture de 30 000 euros le 15 décembre 2017, suite à la prétendue résiliation unilatérale par la commune.

Le paiement de cette dernière a été refusé, et après une réclamation rejetée, la société C. a saisi le TA de Bastia, qui a statué en sa faveur le 29 mars 2022.

La commune A. a fait appel de cette décision, en demandant l’annulation du jugement ainsi que le rejet de la demande de la société C devant la cour d’appel administrative de Marseille.

 La problématique juridique soulevée dans cette affaire concerne la légalité de l’objet du contrat entre la Commune A. et la société C.

Pour répondre à cette question, la CAA de Marseille va dans un premier temps rappeler la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle :

« Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ».

(CE, 28 décembre 2009, n°304802)

 La CAA procède ensuite à une première constatation de l’objet du contrat, puis à une analyse de sa licéité.

Concernant l’objet du contrat en l’espèce, la convention entre la société et la commune implique la société C. dans l’exécution du service du contrôle fiscal en ayant accès à des données fiscales personnelles, notamment la gestion des contestations et la transmission de documents justifiant la perception de la taxe.

Ainsi, en ce qui concerne la licéité de cet objet, la CAA de Marseille conclut que ce contrat est illicite puisque le service du contrôle fiscal ne peut être confié qu’à des agents de l’administration soumis au secret professionnel conformément à l’article R.2333-13 du CGCT.

« 8. Le service de contrôle de l’assiette des impositions de toute nature ne peut être confié qu’à des agents placés sous l’autorité directe de l’administration, qui, dans le cas de la taxe locale sur la publicité extérieure, sont, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales, les agents de la commune percevant la taxe, lesquels sont d’ailleurs astreints, en vertu de l’article L. 103 du livres des procédures fiscales, au secret professionnel.

9. Il en résulte que le contrat conclu entre la commune d’Ajaccio et la société CTR, et qui, par des clauses indivisibles du reste de la convention, fait participer cette dernière à l’exécution même du service du contrôle fiscal, a un contenu illicite, et doit être écarté. La société ne peut donc réclamer le paiement des sommes dues en vertu du contrat ».

Par conséquent, la Cour annule le jugement du tribunal administratif, rejette la demande de la société C., et condamne la société à verser 2 500 euros à la commune A. au titre des frais liés au litige.

 CAA Marseille, 12 février 2024, société CTR, n°22MA01509

Sur ce point, vous pouvez aussi lire le très intéressant article de J-Ph. STREBLER
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*article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, juriste

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