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Les Don Quichotte luttant, même indirectement, contre l’éolien en mer, ont bien tous RDV au Palais Royal

Le Conseil d’Etat vient de confirmer la grande extension de sa compétence, en 1er et dernier ressort, s’agissant de l’éolien en mer (et autres productions d’énergie renouvelable en mer — avec usage des marées ou courants marins).

La Haute Assemblée est ainsi compétente en cas de contestation par un tiers du refus d’enjoindre à un exploitant de parc éolien en mer de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.


 

 

Il s’agissait d’une demande globale d’accélération émise fin 2019 par le Président de la République en faveur de l’éolien en mer (et autres productions d’énergie renouvelable en mer — avec usage des marées ou courants marins), et cela en passant par un raccourcissement des délais contentieux :

… ce qui a été prévu ensuite par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), qui a créé l’article L. 311-13 du CJA en ce sens :

«Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’Etat. »

Cela fut suivi par la promulgation du décret n° 2021-282 du 12 mars 2021 portant application de l’article L. 311-13 du code de justice administrative (NOR : JUSC2101201D). Voir notre article :

Cela n’était qu’une accélération supplémentaire, après le regroupement dans un premier temps de ces contentieux devant la CAA de Nantes (avec quelques « queues de contentieux » qui continuèrent d’en relever) :

 

Cette compétence dévolue au Conseil d’Etat s’apprécie excessivement.

A l’été 2023, le Conseil d’Etat posait déjà l’équation suivante

Il précisait notamment que :

 

Source : Conseil d’État, 10 juillet 2023, n° 457659, aux tables du recueil Lebon

 

Cette interprétation extensive de la compétence du Conseil d’Etat vient d’être confirmée par une autre décision.

La Haute Assemblée vient ainsi de s’estimer compétente en cas de contestation par un tiers du refus d’enjoindre à un exploitant de parc éolien en mer de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.

Avec le futur résumé des tables ainsi, en partie, formulé :

« Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d’un litige relatif au refus du préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, en mettant en demeure l’exploitant d’un parc éolien en mer de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.»

En l’espèce, nous avions affaire à une association ayant demandé au préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, pour mettre en demeure un exploitant d’un parc éolien en mer de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai déterminé et, le cas échéant, pour édicter des mesures conservatoires jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.

Puis cette association a contesté la implicite par laquelle le préfet avait rejeté sa demande.

Le Préfet avait délivré une dérogation à l’interdiction stricte de perturbation, destruction et altération d’aires de repos d’espèces animales, sollicitée par l’exploitant en cours d’instance.

Le Conseil d’Etat a :

 

Source :

Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 468297, aux tables du recueil Lebon

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