Eoliennes en mer : la compétence, aujourd’hui dévolue nationalement à la CAA de Nantes (voir ici), échoit pour l’avenir en premier et dernier ressort au Conseil d’Etat, par un décret publié dans le souffle de la loi ASAP.
Il s’agissait d’une demande globale d’accélération émise fin 2019 par le Président de la République en faveur de l’éolien en mer :
… ce qui a été prévu ensuite par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), qui a créé l’article L. 311-13 CJA en ce sens :
« Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
Voici chose faite au niveau décrétal, comme nous en annoncions l’imminence dès le 10 février dernier à la suite du CSTACAA à ce sujet :
… avec la promulgation du décret n° 2021-282 du 12 mars 2021 portant application de l’article L. 311-13 du code de justice administrative (NOR : JUSC2101201D) :
Ce décret dresse la liste des décisions prises en matière d’installations de production d’énergie renouvelable en mer (éoliennes « offshore »), qui relèvent désormais de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat statuant au contentieux, à la place de la cour administrative d’appel de Nantes jusque-là compétente.
Les dispositions de l’article 1er de ce texte s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Fort heureusement, le pouvoir réglementaire a abandonné l’idée d’imposer ce régime à titre rétroactif (!?)…
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