La Cour administrative d’appel de Nantes rejette, après régularisation par l’administration, le recours de l’association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles contre l’autorisation environnementale accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône en vue de la construction et de l’exploitation d’un projet pilote de parc éolien flottant au large de la Camargue.
Cet arrêt retiendra l’attention :
- par le fait que c’est encore cette CAA, alors seule juridiction compétente pour le contentieux des parcs éoliens en mer, qui a statué alors que pour l’avenir cette compétence en premier ressort a été confiée au Conseil d’État. voir :
- par le fait que le mode d’emploi en ce domaine s’affine décision après décision. Voir notre analyse de certaines décisions précédentes (CAA Nantes, 15 mai 2017, n° 16NT02321 ; CE, 7 juin 2019, n° 414426 ; CE, 24 juillet 2019, Société Nass & Wind smart services, n° 416862 ;
CE, 24 juillet 2019, Association Gardez les caps et le GIE Tourcom Consovoyages, n° 418846… Voir Eolien en mer : texte après texte, arrêt après arrêt, le droit se précise (dont 2 arrêts rendus hier) . Voir ensuite CAA Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT02389 et CAA Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT01714, 19NT02501, 19NT02520 : Eolien en mer : la roue tourne… un peu ; voir aussi TUE, 15 septembre 2021, T‑777/19 : Hostiles à un parc éolien en mer, des pêcheurs peuvent-ils jeter leurs filets contentieux jusqu’aux juridictions européennes ? )
C’est d’ailleurs une affaire qui avait donné lieu à un des arrêts du 6 octobre 2020 qui vient d’être de nouveau tranchée par la CAA de Nantes (les irrégularités ayant donné lieu à une première censure faisant partie de celles qui pouvaient donner lieu à régularisation par une autorisation modificative et à la suite d’une nouvelle enquête publique).
Le juge a vérifié :
- des éléments de procédure (notamment des avis conformes au projet).
- qu’en ce qui concerne neuf espèces d’oiseaux migrateurs terrestres, il était possible d’exclure tout effet significatif de ce projet de parc éolien sur ces espèces, par ailleurs en bon état de conservation.
- que les conditions étaient remplies pour les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour d’autres espèces d’oiseaux. Pour arriver à cette conclusion, elle a tenu compte de l’absence de solutions alternatives quant à la localisation de ce projet, qui avait fait l’objet d’une longue concertation avec les acteurs professionnels comme avec les responsables environnementaux. Elle a également relevé les nombreux avantages que présentait ce parc expérimental flottant, qui permettra la mise en œuvre de plusieurs techniques novatrices, et notamment l’expérimentation d’un type de flotteur dit « à lignes d’ancrage tendues », à moindre impact environnemental. Le choix d’éoliennes à haut rendement permet également de limiter à trois le nombre d’appareils tout en développant 24 MW de puissance, tandis que la localisation du site à quelque14 km des côtes permet de limiter les conflits d’usage. La cour a aussi relevé les motifs impératifs d’intérêt public majeur liés à ce projet, tenant au nécessaire développement des énergies renouvelables, qui permet de lutter contre le changement climatique par la réduction des gaz à effet de serre. Sur toutes ces questions, voir notre vidéo (et nos nombreux articles de blog ; voir ici) :
- Enfin, la juridiction a vérifié l’effectivité des mesures de compensation environnementale mises à la charge de l’exploitant.
CAA de Nantes, 5 avril 2022, Association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACICCA), n°19NT02389.
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