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Objectif ZAN : n’oubliez pas (autant que faire se peut) de faire débattre cet été l’organe délibérant !

Disposition plutôt discrète de la loi « climat et résilience » adoptée le 22 août 2021, l’article 206 de ce texte a instauré dans le Code général des collectivités territoriales l’article L. 2231-1 selon lequel :

« Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes« .

Selon cette même disposition, ce rapport doit indiquer dans quelle mesure les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols ont été atteints sur le territoire en question.

Surtout, ce rapport doit faire l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant, puis d’un vote exprimant l’avis de la collectivité, avis qui doit ensuite être transmis aux représentants d’autres personnes publiques :

« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131-1.
Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’Etat dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme« .

Cette disposition de la loi Climat et résilience étant entrée en vigueur dès sa publication (soit le 24 août 2021), la première période triennale au cours de laquelle ces formalités doivent être effectuées arrivera donc à expiration le 24 août 2024.

D’un point de vue strictement juridique, et si cela n’a pas déjà été effectué, les exécutifs des collectivités dont le territoire est couvert par un document d’urbanisme ont donc jusqu’au 24 août 2024 pour présenter devant leur organe délibérant un rapport indiquant les mesures prises par la collectivité pour lutter contre l’artificialisation des sols.

Certes, l’article 2231-1 du Code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de sanction si cette formalité n’est pas accomplie dans le délai de trois ans.

Mais cela n’interdirait pas à des élus ou des administrés chicaneurs de saisir le juge administratif pour solliciter la condamnation de la collectivité à effectuer les démarches prévues par l’article 2231-1 du CGCT.

Autant donc éviter un tel risque contentieux en n’oubliant pas cet été de songer à la lutte contre l’artificialisation des sols de son territoire…

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