Attention, comme tous les ans, à l’échéance du 30 novembre en matière de taxe d’aménagement

Voici un petit rappel : les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 du Code de l’urbanisme, pour instaurer la taxe d’aménagement, doivent être adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante.

Voir sur ce point l’article L. 331-5 du Code de l’urbanisme :
« Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et sont transmises aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. »
Avec une durée à fixer :
« Les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. » (art. L. 331-2, 5e §, du Code de l’urbanisme)
N.B. : voir sur ce point l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 9 mars 2016, Département de la Savoie, n° 391190, qui pose que (résumé des tables du rec.) :
« Il ressort des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 par laquelle la taxe d’aménagement a été instituée et de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 dont le législateur a entendu, sur ce point, reproduire les dispositions applicables, antérieurement à l’entrée en vigueur de la taxe d’aménagement, à la taxe locale d’équipement, que la durée minimale de trois ans prévue pour la validité des décisions par lesquelles la taxe est instaurée, si elle fait obstacle à ce que la collectivité concernée revienne, avant le terme de cette durée minimale, sur la décision qu’elle a initialement prise, ne rend, en revanche, pas cette décision caduque une fois ce terme expiré. Au demeurant, le conseil départemental est tenu d’adopter une délibération expresse pour supprimer la taxe une fois qu’elle est instaurée et ne saurait, par suite, légalement fixer une durée déterminée pendant laquelle la taxe s’applique. En l’absence de nouvelle délibération à l’issue de cette durée de trois ans, et tant que le conseil départemental n’a pas expressément décidé la suppression de la taxe, la délibération instaurant la part départementale de la taxe d’aménagement doit être regardée comme tacitement reconduite d’année en année.»
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032189025&fastReqId=1616089199&fastPos=1
(merci à M. Jean-Philippe Strebler pour ces pertinentes remarques à ce sujet)
S’applique alors un jeu complexe entre communes et intercommunalités (ci-après, les premiers § de ce même article L. 331-2 de ce code ; les mises en gras et soulignements sont, bien sûr, de nous ) :
« La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée :

« 1° De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

« 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

« 3° De plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

Le présent 3° n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris ;

« 4° Par délibération de l’organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales[i.e. la majorité qualifiée habituelle des conseils municipaux 1/2-2/3 ou 2/3-1/2 dont la ville la plus peuplée dépassant 1/4…]

« La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon.

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. »