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Eoliennes : régions et départements pourront, parfois, s’inviter dans les contentieux via « l’intervention volontaire »

L’intérêt à agir d’une région ou d’un département pour ou contre une autorisation environnementale, en matière d’éoliennes, a été fortement bridé par le Conseil d’Etat en décembre 2023. 

Mais, sous réserve que ce soit fondé sur des compétences spécifiques (le tourisme par exemple), la Haute Assemblée vient d’adopter une position qui permettra parfois à ces départements ou régions d’intervenir volontairement à l’appui d’une partie à un tel procès administratif contre une décision en matière d’éoliennes. 


 

Au contraire des communes (voisines ou d’implantation), un département ou une région ne seront que rarement des « tiers intéressés » susceptibles d’attaquer l’autorisation environnementale d’un parc éolien… même si d’importantes nuances restent à souligner en ces domaines… ainsi que j’avais tenté de le présenter dans cette vidéo et cet article à la suite d’une importante série de décisions du Conseil d’Etat en date du 1er décembre 2023 :

Sources : articles  R. 181-50 du code de l’environnement  puis L. 511-1, R. 181-50 , L. 153-11 et L. 181-3 de ce même code ; CE, avis contentieux, 9 juillet 2021, Société les Pâtis Longs, n° 450859CE, 7 mars 2022, n° 440245, aux tables du recueil LebonTA Limoges, 25 mai 2022, n° 2101893, concl. P.-M. Houssais ; CE, 22 mai 2012, 326367 ;  et surtout Conseil d’État, 1er décembre 2023, Région Auvergne-Rhône-Alpes et communes de Saint Hilaire et de Meillers contre préfet de l’Allier et société Parc éolien du Moulin du bocage, n° 470723, aux tables du recueil Lebon ainsi que Conseil d’État, 1er décembre 2023, Département de la Charente-Maritime c/ préfet de la Charente-Maritime et société Ferme éolienne de Chambon-Puyravault, n° 467009, aux tables du recueil Lebon.

 

Reste que, comme je le rappelais dans cette vidéo et cet article, départements et régions pourront sans doute parfois au titre de compétences spécifiques agir en Justice pour ou contre ces autorisations environnementales d’un parc éolien (en cas de voisinage proche d’un collège ou d’un lycée par exemple).

Et, surtout, ils pourront en certains cas agir au soutien du requérant ou du défendeur en de tels contentieux… par la voie de « l’intervention volontaire », ainsi que vient de le juger le Conseil d’Etat. 

En l’espèce, la Haute Assemblée a eu à traiter d’un pourvoi en cassation introduit par une association contre l’arrêt d’une cour administrative d’appel, au titre de la délivrance d’une autorisation environnementale à une société pour une installation d’éoliennes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à proximité du Puy-en-Velay.

Le Conseil d’Etat a estimé ainsi, dans cette affaire, que la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) justifie, compte tenu notamment de ses compétences en matière de développement touristique régional et eu égard à la nature et à l’objet du présent litige qui concerne des sites et monuments d’intérêt majeur au plan régional tels que la cathédrale du Puy-en-Velay, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien du pourvoi.

Sur le fond, le recours de l’association aux soutiens de laquelle la région était intervenue volontairement, a été rejeté, mais c’est presque une autre histoire.

La question de savoir si la région, intervenante, aurait pu aussi être primo-requérante, du fait de cette compétence, n’est pas totalement tranchée (l’ouverture à l’intervention étant plus souple depuis quelques décennies qu’à la qualité de partie au procès administratif), même si une réponse positive à cette question semble probable.

 

Source :

Conseil d’État, 12 juillet 2024, Association Regards de la Durande et autres (avec intervention volontaire de la région AURA), n° 464958, aux tables du recueil Lebon

 

Voir les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :

 

Source : photo coll. pers. de notre bibliothèque (2024) – tables du rec. 1849-1874
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