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Marque ostensible de piété et fonction publique [brève VIDEO et court article]

Le fait pour un candidat à un emploi public de porter sur le front une marque due à une pratique religieuse n’est pas contraire au principe de laïcité.

Voyons ceci au fil d’un bref article et d’une très brève vidéo. 


 

 

I. Brève vidéo (53 secondes)

 

https://youtube.com/shorts/k5GFlYAikig

 

II. Court article

 

Par un arrêt M. B… c/ préfet de police en date du 18 octobre 2024 (req. n° 23PA02755), la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la candidature d’une individu à un emploi public (en l’occurrence de policier adjoint) qui porte sur son front une marque visible, constituant une dermatose pigmentée, due à une pratique religieuse assidue, ne peut être regardée en tant que telle comme traduisant la volonté de l’intéressé de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service public. Par conséquent, la candidature de l’intéressé n’est pas incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité.

En l’espèce, M. B… a fait acte de candidature à l’emploi de policier adjoint dans le département de Paris. Toutefois, par une décision du 29 octobre 2021 le préfet de police a refusé de lui accorder l’agrément nécessaire à l’exercice de cette profession au motif qu’il présentait sur le front une marque visible, constituant une dermatose pigmentée, due à une pratique assidue de sa religion, marque qu’il n’était pas en mesure de dissimuler et qui révélait un possible risque de repli identitaire incompatible avec le devoir de neutralité. M. B… a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Paris du 21 avril 2023, lequel a rejeté sa requête. M. B… a alors interjeté appel.

La cour administrative d’appel de Paris lui a donné raison.

Elle a tout d’abord rappelé que « si les agents de police bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier le respect de ce principe au cours de la phase de recrutement d’un candidat ayant vocation à intégrer le service public de la police nationale. La circonstance que le préfet s’assure des garanties présentées par le candidat en vue de l’exercice de ses futures fonctions, notamment au regard du principe de laïcité, ne constitue pas par elle-même une discrimination à raison de ses convictions religieuses. »

Puis, en l’espèce, elle a considéré que « s’il est constant que la marque que porte M. B…, résultant de la friction générée par le contact régulier de son front avec le tapis de prière, constitue un signe de son appartenance religieuse, elle n’est que la conséquence physique d’une pratique religieuse exercée dans un cadre privé. En outre, en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait été recherchée à titre de signe distinctif. Dès lors, elle ne peut être regardée en tant que telle comme traduisant la volonté de l’intéressé de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service public. La seule circonstance que l’intéressé présente une “marque”, ou que cette marque révélerait une pratique religieuse assidue, n’est pas à elle seule de nature à établir, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur en faisant valoir un risque de repli identitaire, que la candidature de M. C… serait pour ce motif incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité et qu’il ne présenterait pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions envisagées. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050388647?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=23PA02755&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

Voir aussi :

(c) Cabinet Landot & associés ; à gauche photo de Marie Gouchon et à droite photo de Charles Fouace
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