Quel est le cadre juridique permettant d’éviter l’accès à une centrale nucléaire (ou autre installation d’importance vitale) ?

En vertu des articles L. 1332-1, L. 1332-2-1, R. 1332-22-1, R. 1332-22-3 et R. 1332-33 du code de la défense, l’accès d’une personne à une installation d’importance vitale peut être refusé par l’exploitant de l’installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès.

Sur la base des notes des services de sécurité, un certain M. A. était radicalisé ou en tous cas risquait suffisamment de l’être pour  ne pas être admis à pénétrer dans une centrale nucléaire au titre du régime de cet article L. 1332-1 du code de la défense :

« 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments mentionnés dans la note du 26 septembre 2016 du service départemental du renseignement territorial de la Loire, dans celle du 22 février 2019 du service central du renseignement territorial et dans la note de synthèse du 21 mai 2019 du service de défense, de sécurité et d’intelligence économique du ministère de la transition écologique et solidaire que M. A… revendique son appartenance à la mouvance salafiste, que son épouse a fait l’objet d’un signalement pour radicalisation et qu’il est en relation avec plusieurs personnes signalées pour radicalisation. En se fondant sur ces éléments, qui sont suffisamment étayés par les pièces versées au dossier, pour caractériser l’incompatibilité du comportement et des fréquentations de l’intéressé avec l’autorisation sollicitée et refuser pour ce motif l’accès sollicité, l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de la défense. C’est, par suite, à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur une erreur d’appréciation de l’autorité administrative pour annuler la décision du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer rejetant le recours de M. A… contre la décision lui refusant l’accès au centre nucléaire de production d’électricité de Saint-Alban Saint-Maurice-l’Exil.»

 

Ce que nous confirme, dans ce cadre, le Conseil d’Etat c’est que :

 

 

Voici cette décision :

Conseil d’État, 17 octobre 2022, n° 444826, à mentionner aux tables du recueil Lebon