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Brader le domaine public… Braconner le mobilier national… c’est braquer le droit et braver la Cour des comptes

Crédits photographiques : montage depuis une photo (collection personnelle), d'une part, et une photo d'Alexas Fotos (Pixabay)

Mise à jour au 9 octobre 2025 cliquer sur le lien ci-dessous  :
Brader le domaine public… Braconner le mobilier national… c’est braquer le droit et braver la Cour d’appel financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delendus est.. qui dilapide le magot.


Le château de Grignon (78) a un petit côté Moulinsart.

Château de Grignon ; Laurent Bourcier — Travail personnel

Et comme à Moulinsart, s’y cache un trésor. Pas celui du Chevalier François de Hadoque… mais celui des meubles du château, relevant donc du domaine public mobilier.

Et comme à Moulinsart s’y cachent des intrigues, des mystères… et des bourdes énormes.

Photo : coll. pers. Paris 13e – fév. 2018

Sauf que les bien artistiques frauduleusement écoulés ne sont pas ceux de l’Alph’art… mais des biens mobilier (qui relèvent du domaine public, donc) notamment du XVIIIe, avec des vrais, des faux, des vrais-faux, des faux-vrais.

Source : mobilier Louis XVI – Denis Doukhan sur Pixabay (rien à voir avec le Château de Grignon en l’espèce)

 

Des meubles parfois précieux qui ont été vendus aux enchères, avec des mises à (vil) prix et ces cessions à bon marché. Sans déclassement (rappelons que le domaine public, même mobilier, est incessible…). Sans prise en compte des valeurs vénales. Avec des noms dont j’apprends à l’instant qu’ils sont prestigieux : Jean-Baptiste Sené ; Noël Baudin ; Philippe-Joseph Pluvinet… et des biens qu’ensuite le Mobilier national a eu à chasser comme le pouvait.

Voir :

 

Justicier surgissant de l’obscurité de la rue Cambon, vint le procureur général près la Cour des comptes qui, de son propre chef, apprenant l’affaire, en vint à dégainer un réquisitoire :

Pourquoi la Cour des comptes ? A cette question, je répondrai par une autre : comment cela ? Vous ne savez pas que depuis 2023 existe le nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP selon les chapelles ?) ?

Diable en ce cas reculez de deux cases, puis allez à la case départ, sans toucher les 20 000 F… et compulsez des informations de base ici et là :

 

Cette lecture étant faite, revenons à notre duel.

Source : duel final du film « Et pour quelques dollars de plus » de S. Leone, 1965.

A ma gauche, le Parquet de la Cour des comptes ému d’avoir lu dans la presse qu’on pouvait jouer aux enchères en ligne avec le domaine public.

A ma droite, côté accusés : la directrice générale adjointe de l’établissement public AgroParisTech, le directeur d’un de ses sites, à savoir Grignon, la responsable de la division réseau de ventes de la direction nationale des interventions domaniales et une commissaire aux ventes au sein de cette direction, en poste aux moments des faits.

Ça fait du monde.

 

L’affaire a été, ce jour, jugée par la Cour.

Passons sur la prétendue tardiveté de la notification de la décision de renvoi, la Cour estimant que ce qui compte est la date d’émission et non de réception :

« 8. Il résulte de ces dispositions qu’à la suite du dépôt de l’ordonnance de règlement le 30 avril 2024, le ministère public disposait d’un délai de trois mois pour décider de renvoyer l’affaire à la chambre du contentieux. L’ordonnance de règlement a été transmise au procureur général près la Cour des comptes par un courrier du 30 avril 2024. Celui-ci a, par la décision du 29 juillet 2024, renvoyé devant la chambre du contentieux M. Y et Mmes A, Z et X. Le délai prévu par l’article R. 142-2-13 du CJF a ainsi été respecté. La circonstance que la notification aux parties de cette décision de renvoi n’ait été réalisée que le 21 août 2024 est sans effet sur la validité de la décision de renvoi et n’a, en tout état de cause, pas privé les parties d’une garantie pour produire leurs mémoires en défense dans le délai de deux mois prévu par le 1° du même article. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision de renvoi doit être écarté.»

Sans surprise, il a été jugé que ces agents ont méconnu :

Soit une très belle liste de règles méconnues selon le Parquet, puis selon la Cour.

Les poursuites avaient lieu au titre de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières, véritable « infraction financière balai » de la RGP (oui oui ou RFGP si vous voulez). Avec l’obligation que soient réunis trois éléments :

En l’espèce :

 

La Cour a prononcé une amende de 4 000 € à l’encontre du directeur du centre de Grignon à l’époque des faits, une amende de 5 000 € à l’encontre de la directrice générale adjointe d’AgroParisTech et des amendes de 3 000 € à l’encontre des agents de la DNID. Elle a jugé que l’ensemble des manquements constatés et imputables aux personnes renvoyées était constitutif d’une faute grave au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières.

Si c’est aux dépends des biens public… Delendus est qui dilapide le magot. 

Oui. Je sais. Il est temps de prendre des vacances. En relisant Tintin. 

Source :

Cour des comptes, 19 décembre 2024, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech), DNID, vente du mobilier du château de Grignon, arrêt n° S-2024-1571, affaire n° 3

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