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Reclassement médical : l’agent non impliqué ne peut reprocher à l’administration un manquement à son obligation de moyen.

Par un arrêt M. A… D… c/ Orléans métropole en date du 7 février 2025 (req. n° 23VE01296), la cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’en matière de reclassement d’un fonctionnaire médicalement inapte, l’employeur public n’a qu’une obligation de moyen, laquelle est satisfaite s’il établit être dans l’impossibilité e trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse, notamment en raison du manque d’implication de l’agent.

M. B… A… D…, adjoint technique de 2e classe, a été recruté en 2004 par la communauté d’agglomération d’Orléans, devenue Orléans métropole, pour exercer les fonctions de chauffeur ripeur. À compter du 10 mars 2016, M. A… D… a été placé en congé maladie après la survenance d’une sciatique et, par un arrêté du 16 décembre 2016, le président d’Orléans métropole a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie, déclarée pour la première fois le 25 septembre 2008, au titre du tableau de la maladie professionnelle n° 98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Conformément à l’avis de la commission de réforme, le président a également, par une décision du 16 décembre 2016, déclaré l’état de santé de M. A… D… consolidé au 30 septembre 2016 et fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.

Malgré une procédure de reclassement engagée par la collectivité dès 2016, aucun poste compatible avec l’état de santé de l’agent n’a pu être identifié, notamment en raison du manque de bonne volonté de l’agent. En cet état, M. A… D… a adressé au président d’Orléans métropole une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 7 août 2020, qui a été implicitement rejetée. M. A… D… a alors porté le litige devant le tribunal administratif d’Orléans qui, par un jugement du 14 avril 2023, a rejeté sa demande tendant à la condamnation d’Orléans métropole à lui verser la somme de 15 160 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses différents préjudices.

M. A… D… a interjeté appel.

Après avoir rappelé la réglementation applicable, la cour administrative d’appel a considéré, « que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction. »

Or, poursuit la cour, « l’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s’il établit être dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse. »

En l’espèce, non seulement la cour a reconnu qu’Orléans Métropole avait sérieusement recherché une solution de reclassement, mais que M. A… D… que l’absence de reclassement était en partie la conséquence de son absence d’implication.

Voici les motifs de l’arrêt : « Si M. A… D… soutient que son inaptitude physique a été constatée pour la première fois le 19 novembre 2015, il résulte de l’instruction que les services d’Orléans métropole n’ont été informés, de manière certaine, de l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé au poste de chauffeur ripeur qu’à l’issue des expertises médicales réalisées par les docteurs Roland et Merlin les 4 août et 24 novembre 2016 et de la réception de l’avis de la commission de réforme du 15 septembre 2016. Dès le mois de septembre 2016, les services d’Orléans métropole ont entrepris de multiples démarches pour reclasser M. A… D…, notamment dans le cadre d’un contrat de reconversion professionnelle conclu le 23 septembre 2016. Dans ces conditions, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir qu’Orléans métropole aurait tardé à engager les démarches en vue de son reclassement. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé a bénéficié d’un suivi régulier de la part d’Orléans métropole se traduisant notamment par des rendez-vous organisés par la direction des relations humaines le 26 septembre 2016, le 30 mars 2017 en présence d’un consultant ergonome spécialisé dans l’accompagnement au retour dans l’emploi, le 19 décembre 2017 ou encore le 2 février 2018. Afin d’accompagner sa reconversion professionnelle, M. A… D… a également bénéficié, du 12 au 16 février 2018, d’une formation en bureautique ainsi que de cours de français. En dépit de ces actions de formation, sa candidature à un poste d’agent d’accueil et de surveillance n’a pu être retenue compte tenu de son  » niveau fonctionnel « , jugé insuffisant. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les services d’Orléans métropole l’ont convié, les 22 novembre 2018, 21 décembre 2018, 17 avril 2019 et 23 avril 2019 à réaliser des tests destinés à vérifier son niveau de formation en bureautique et de maîtrise de la langue française mais que l’intéressé n’a pas souhaité y donner suite. Ne parvenant pas à trouver d’emploi correspondant aux qualifications de l’intéressé et compatible avec son état de santé, Orléans métropole a saisi la commission départementale de réforme qui a émis, le 5 février 2020, un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité et a conclu, d’une part, à son inaptitude totale et définitive aux fonctions correspondant aux emplois de son grade d’adjoint technique, et, d’autre part, à la nécessité d’un reclassement. Par courrier du 21 février 2020, Orléans métropole a alors informé l’intéressé de son droit de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, ou, en cas de refus, de bénéficier de la procédure de reclassement prévue à l’article 3 du décret du 30 septembre 1985 au cours d’une période de trois mois. En dépit des relances du service en charge de son dossier, M. A… D… n’a pas donné suite à cette proposition. Au vu de l’ensemble de ces démarches, et alors même que le reclassement de l’intéressé n’a pu aboutir, Orléans métropole doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 30 septembre 1985 ».

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051154115?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=23VE01296&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

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