Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
- d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
- et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ».
Le Cabinet Landot & associés a été amené à conseiller une collectivité locale à propos d’un fonctionnaire territorial qui, après avoir été placé en congé de maladie ordinaire (CMO) pendant un an, a sollicité son placement en congé de longue maladie (CLM).
Saisi par la collectivité, le conseil médical, après rapport du médecin agréé, a rendu un avis défavorable à l’octroi du CLM sollicité tout en considérant le fonctionnaire temporairement inapte à ses fonctions. Et l’avis d’ajouter, qu’en cas de non-reprise, l’agent devait être placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter de la fin de son CMO et pour une durée de trois mois.
La collectivité s’est alors interrogée d’une part, sur la motivation de l’arrêté portant refus de placement en CLM, d’autre part, sur les modalités de placement en disponibilité d’office.
À la suite de l’analyse du dossier, le Cabinet Landot & associés a proposé de manière très concrète à la collectivité locale de :
1/ de rejeter la demande de placement en CLM par une décision expresse. Il a été précisé que cette décision devait : viser les textes applicables, les conclusions administratives et l’avis du conseil médical ; être motivée en droit (en rappelant les conditions juridiques d’octroi d’un CLM ; être motivée en fait (en indiquant que le médecin agréé et le conseil médical ont estimé que l’agent ne remplissait pas les critères médicaux requis pour bénéficier d’un CLM) ;
2/ d’inviter le fonctionnaire à présenter une demande de reclassement ou à bénéficier d’une période de préparation au reclassement ;
3/ dans l’attente de son retour, ou le cas échéant de la mise en œuvre de la procédure de reclassement, de placer l’agent en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter de la fin de son CMO ;
4/ à défaut de demande de reclassement, de placer l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé à compter de la fin de sa période de disponibilité d’office à titre conservatoire.
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