Du nouveau sur la procédure de reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes.

Est paru au Journal officiel, le décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Ce décret adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement.

1/ Le décret détermine tout d’abord les cas de report du point de départ et de sa prolongation.

D’une part, il est désormais prévu que la période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité.

Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.

D’autre part, la date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du centre de gestion dans la limite d’une durée maximale de deux mois.

Le fonctionnaire est alors maintenu en position d’activité pendant cette période de report.

Enfin, lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de son avis, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de cet agent. » ;

2/ Le décret précise également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l’absence de demande du fonctionnaire.

Désormais, le reclassement peut intervenir quand bien même le fonctionnaire ne le solliciterait pas. En effet, en l’absence d’une telle demande, l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou le président du centre de gestion peut, après un entretien avec l’intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du même article.

L’agent dispose toutefois de garanties :

– pendant l’entretien, l’agent peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale ;

– il peut en outre former un recours gracieux contre la décision par laquelle l’autorité compétente a engagé la procédure de reclassement. Celle-ci ne peut alors statué sur ce recours qu’après avis de la commission administrative paritaire dont l’agent relève.

 

Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640849