Parallèlement aux modifications apportées à la procédure de reclassement des fonctionnaires territoriaux (voir notre brève : https://blog.landot-avocats.net/2022/04/27/du-nouveau-sur-la-procedure-de-reclassement-des-fonctionnaires-territoriaux-reconnus-inaptes/), le décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, modifie dans des termes similaires, la procédure de reclassement de ces derniers.
En premier lieu, le point de départ de la période de préparation au reclassement peut désormais être reporté.
D’une part, le décret prévoit que la période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’administration de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’administration a sollicité l’avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.
D’autre part, la date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’administration dans la limite d’une durée maximum de deux mois. Le fonctionnaire est alors maintenu en position d’activité durant toute la période de report.
Enfin, il est désormais prévu que lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l’administration de son avis, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de l’agent.
En second lieu, la procédure de reclassement peut désormais être initiée en l’absence de demande du fonctionnaire.
Le décret prévoit en effet qu’en l’absence de demande présentée par le fonctionnaire, l’administration peut, après un entretien avec l’intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement.
Le fonctionnaire bénéficie dans une telle hypothèse de garanties. Il peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l’administration a engagé la procédure de reclassement. L’autorité compétente ne peut alors statuer sur ce recours qu’après avis de la commission administrative paritaire dont l’agent relève.
Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :