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Le dopé peut être pardonné (mais le Palais Royal surveille avec rigueur l’octroi de telles grâces)

Dans leurs sanctions, les Autorités publiques indépendantes sont, elles aussi, astreintes à appliquer le principe d’individualisation des peines. Y compris en matière de dopage.

Source en matière, déjà, de dopage : Conseil d’État, 7 février 2022, n° 452029, à mentionner aux tables du recueil Lebon (voir ici cette décision et notre article). Voir précédemment CE Ass., 12 octobre 2018, n°408567 : voir ici cette décision ; et voir là l’article que nous avions fait sur un autre aspect de ce même arrêt. Voir ensuite Conseil d’État, 12 avril 2022, n° 449684, à mentionner aux tables du recueil Lebon.

De cette individualisation des peines, le Conseil d’Etat vient logiquement de passer à la quasi-rédemption des péchés. En effet, le Conseil d’Etat vient de juger que la faculté pour la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu’à dispenser l’intéressé de toute sanction.

A ce titre, la santé du dopé peut conduire à son pardon. En effet, selon la Haute Assemblée, s’il n’appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d’écarter l’existence d’un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l’AFLD de délivrer au sportif une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l’article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l’article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu’elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l’application des dispositions de l’article L. 232-23-3-10, qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.

Reste qu’en l’espèce le Conseil d’Etat ne valide pas totalement la suppression pratique de la peine alors même que les faits de l’espèce (le sportif ayant pu croire aux diligences annoncées de son médecin) pouvaient logiquement inciter à la clémence :

«7. Il résulte de l’instruction que M. A…, recruté par le club de rugby de Béziers le 1er juillet 2023, a fait l’objet d’un contrôle antidopage le 18 août suivant, à Béziers, à l’occasion d’un match de la 1ère journée de la saison 2023-2024 du championnat de France  » Pro D2  » de rugby. L’analyse effectuée a révélé la présence dans ses urines de méthylprednisolone, substance dite spécifiée, appartenant à la classe S9 des glucocorticoïdes figurant sur la liste des substances interdites en compétition, annexée au décret du 16 décembre 2022 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport. L’AFLD a engagé des poursuites à l’encontre de l’intéressé pour une violation présumée des dispositions du I de l’article L. 232-9 du code du sport. Par décision du 30 novembre 2024, elle a refusé la demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques à effet rétroactif sollicitée par M. A….
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8. Après avoir constaté que l’infraction poursuivie était constituée, la commission des sanctions a fait application des dispositions, citées au point 5, du dernier alinéa du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport. Elle a relevé, à ce titre, que M. A…, qui souffrait d’une sinusite avec otite hyperalgique, avait consulté le médecin indiqué par son club employeur, qu’il venait de rejoindre, et que celui-ci, informé de son statut de sportif professionnel et de ce qu’il avait une compétition le soir même, lui avait prescrit une antibiothérapie accompagnée d’une spécialité comportant de la prednisolone, substance  » spécifiée  » interdite, tout en l’assurant qu’il se chargerait au besoin d’obtenir une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques rétroactive auprès de l’AFLD, et que le pharmacien avait, par la suite, substitué de la méthylprednisolone en raison d’une rupture d’approvisionnement. Elle a ajouté que la prescription faite était courante pour combattre une inflammation et la douleur en découlant et n’était pas susceptible de produire d’amélioration des performances du sportif autre qu’un retour à un état de santé normal. La commission des sanctions en a déduit qu’au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des diligences accomplies par M. A…, de sa bonne foi, des assurances qu’il avait reçues de la part du médecin désigné par le club et de la pertinence du traitement suivi pour soigner la pathologie dont il souffrait, et alors même qu’un refus d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques lui avait été opposé, aucune sanction ne pouvait être prononcée à son encontre.
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9. D’une part, contrairement à ce que soutient la présidente de l’AFLD et ainsi qu’énoncé au point 6, la faculté pour la commission des sanctions de l’AFLD de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu’à dispenser l’intéressé de toute sanction.
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10. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-2 du code du sport, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, qui peuvent prendre effet rétroactivement en vertu de l’article L. 232-2-1 de ce code, sont accordées par l’AFLD, après avis conforme d’un comité d’experts composé d’au moins trois médecins, et selon les conditions fixées par l’article D. 232-72 du même code. S’il n’appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d’écarter l’existence d’un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l’AFLD de délivrer au sportif une telle autorisation, ni les dispositions de l’article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu’elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l’application des dispositions de l’article L. 232-23-3-10, qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.»
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11. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit commises par la commission des sanctions de l’AFLD au regard des dispositions de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, en prononçant une  » relaxe  » et en prenant en compte des justifications médicales malgré le refus d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, ne peuvent qu’être écartés.
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12. En revanche, si les circonstances particulières de l’espèce, telles que rappelées au point 8 et qui ne sont pas contestées, étaient de nature à justifier, au regard du principe de proportionnalité, une réduction de la durée de la période de suspension, en principe de deux ans s’agissant d’une substance spécifiée, à laquelle le manquement constaté exposait M. A…, elles ne pouvaient conduire à dispenser de toute sanction l’intéressé, sportif professionnel qui évolue depuis plusieurs années en championnat de France  » Pro D2  » de rugby et a pris une substance qu’il savait interdite sans rechercher d’alternatives médicales pour le traitement de la douleur, telle la prise d’antalgiques, ni accomplir les diligences utiles pour s’assurer du dépôt le plus tôt possible à compter de la prescription médicale d’une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au regard du principe de proportionnalité, de prononcer une durée de suspension de trois mois à l’encontre de M. A…. Il y a lieu de déduire de cette durée la période pendant laquelle la suspension provisoire prononcée en application de l’article L. 232-23-4 du code du sport a produit effet.»

Le Conseil d’Etat remplace cela lui-même par une sanction de trois mois d’interdiction de compétition (et autres) au titre d’un fort long article premier de sa décision.

NB : sur cette affaire, voir https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Branden-holder-beziers-relaxe-par-l-afld/1473869

Source :

Conseil d’État, 6 mai 2025, n° 495776, aux tables du recueil Lebon

 

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