Pas de sanction administrative sans examen au cas par cas ni sans un plein contrôle juridictionnel de la proportionnalité des peines (application aux sanctions pour emploi irrégulier de travailleurs étrangers)

Le Conseil d’Etat vient de confirmer que, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. 

Voir antérieurement CE, 7 février 2022, Agence française de lutte contre le dopage, n° 452029 ; voir notre article : Dans leurs sanctions, les Autorités publiques indépendantes sont, elles aussi, astreintes à appliquer le principe d’individualisation des peines .

Il appartient donc, précise la Haute Assemblée, au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration.

Voir précédemment CE Ass., 12 octobre 2018, n°408567 : voir ici cette décision ; et voir là l’article que nous avions fait sur un autre aspect de ce même arrêt. 

Celle-ci doit en pareil cas apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.

Le Conseil d’Etat précise que le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1, le premier alinéa de l’article L. 8253-1 et l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur. 

 

Source : Conseil d’État, 12 avril 2022, n° 449684, à mentionner aux tables du recueil Lebon