S’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
Le Conseil d’Etat vient d’imposer ce principe avec vigueur aux autorités publiques indépendantes et, en l’espèce, à l’AFLD (agence française de lutte contre le dopage).
Un telle autorité, pose le juge, dispose du pouvoir prononcer une sanction d’une durée inférieure à ce qui est prévu par les textes et ce même hors du cas, prévu par l’article L. 232-23-3-3 du Code du sport, où le sportif démontre qu’il n’a pas eu l’intention de commettre le manquement en cause. L’autorité peut ainsi retenir le fait que l’intéressé a fourni des explications crédibles qui permettent de penser, sans le démontrer, que le manquement ne présentait pas un caractère intentionnel.
Voici un extrait du résumé des tables de la base Ariane qui préfigurent celles du rec. :
« S’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. 1) Si les dispositions de l’article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures d’interdiction susceptibles d’être prononcées à raison des manquements à l’article L. 232-9 du même code, les dispositions de l’article L. 232-23-3-10 ouvrent à l’autorité compétente la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de réduire, le cas échéant, la durée des mesures d’interdiction prononcées à titre de sanction. La circonstance que le sportif qui a fait usage de substances non spécifiées ne démontre pas qu’il n’a pas eu l’intention de commettre le manquement en cause, et ne peut en conséquence bénéficier de la réduction de quatre à deux ans de la durée de la sanction d’interdiction encourue, prévue par les dispositions de l’article L. 232-23-3-3 du code du sport, ne saurait limiter la faculté pour la commission des sanctions de l’Autorité française de lutte contre le dopage (AFLD), dans l’hypothèse où elle ferait application de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, de réduire la durée de la mesure d’interdiction lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité. Par suite, en mettant en oeuvre les dispositions de l’article L. 232-23-3-10, la commission des sanctions n’a pas commis d’erreur de droit. 2) Si la commission ne peut, en l’absence de démonstration de l’absence de caractère intentionnel du manquement, se fonder sur l’article L. 232-23-3-3 du code du sport pour réduire à deux ans la durée des mesures d’interdiction qu’elle prononçait, elle peut néanmoins, sans erreur de droit, retenir le fait que l’intéressé a fourni des explications crédibles qui permettent de penser que le manquement ne présentait pas un caractère intentionnel parmi les circonstances particulières de nature à justifier une réduction de la durée des mesures d’interdiction en application de l’article L. 232-23-3-10 de ce code. »
Source : Conseil d’État, 7 février 2022, n° 452029, à mentionner aux tables du recueil Lebon
Voir ici les conclusions de M. Ph. Ranquet, rapporteur public :
Voir aussi une autre affaire 447333 du même jour sur ce même sujet :
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