Natation et contrôles-anti-dopage : le CE fait boire le bouillon aux récalcitrants. Un arrêt intéressant pour le droit des sanctions administratives.

 

 

Par une décision du 6 juillet 2017, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a interdit à un entraîneur de natation de participer, pendant six mois, à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de natation ainsi qu’aux entraînements y préparant, au motif que cet entraîneur s’était opposé à un contrôle anti-dopage de nageuses qu’il entraîne.

L’entraîneur a saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de cette sanction. Dans l’attente que le Conseil d’État se prononce au fond sur la légalité de la décision, il a en outre demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre son exécution.

 

Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette cette demande de suspension.

Il juge tout d’abord que la procédure conduite par l’AFLD n’apparaît pas irrégulière.

Pour contester la sanction, l’entraîneur soutenait ensuite qu’il s’était borné, lors du contrôle, à discuter de l’opportunité d’un tel contrôle au regard des plannings d’entraînement. Le juge des référés constate toutefois que le rapport établi lors des discussions entre l’entraîneur et les agents de l’AFLD mentionne la décision de l’entraîneur de s’opposer au contrôle et de le refuser, en des termes clairs. Il estime qu’en professionnel averti, ayant déjà subi de nombreux contrôles, l’entraîneur n’a pas pu se méprendre sur la portée de ces termes, et relève que l’entraîneur a signé ce document sans y avoir porté de réserve ni fait état d’une appréciation contraire. Le juge des référés du Conseil d’État en déduit qu’il est, en l’état, impossible d’estimer que l’appréciation des faits opérée par l’Agence ait été erronée.

Il juge, dans ces conditions, que la sanction n’apparaît pas, en l’état, disproportionnée.

Le juge des référés du Conseil d’État estime ainsi qu’aucun des arguments invoqués par le demandeur ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’AFLD. Il rejette donc sa demande de référé. La sanction prononcée par l’AFLD demeure par conséquent applicable jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce définitivement sur sa légalité, ce qu’il fera dans les mois qui viennent.

La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.

 

CET ARRÊT EST INTÉRESSANT POUR APPRÉCIER À QUEL POINT LE CONSEIL D’ETAT SANCTIONNE LES REFUS DE CONTRÔLE ANTI-DOPAGE. MAIS PAR ANALOGIE, CET ARRÊT EST AUSSI INTÉRESSANT POUR JUGER DES SANCTIONS DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, D’UNE PART, OU EN CAS DE REFUS D’OBTEMPÉRER À DES DÉCISIONS LÉGITIMES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES D’AUTRE PART… ON PENSE AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES DANS LES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE SERVICES PUBLICS, OU EN CAS DE REFUS DE CONTRÔLE D’UN SPANC, PAR EXEMPLE. 

 

NB : encore faut-il que le contrôle respecte les dispositions des articles L. 232-17 et D. 232-47 du code du sport. Ces articles disposent que toute personne désignée pour se soumettre à un contrôle antidopage doit en être informée par la remise d’une notification écrite qui doit être signée par elle. A défaut d’accomplissement de cette formalité, sauf à ce qu’il soit établi que le sportif s’est soustrait ou opposé à la signature de la notification, l’intéressé ne peut être régulièrement sanctionné pour s’être dérobé au contrôle antidopage. Voir Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 12/07/2017, 403446

 

 

VOICI CET ARRÊT :

 

CE ord 20170825

 

 

NB : iconographie : voir La Piscine magique La Piscine magique – Didier Jeunesse