Site icon

Prescription : le point de départ doit être déterminé en se référant à la date à laquelle le titulaire du droit a connaissance de la décision litigieuse.

Par un arrêt M. B… c/ Banque de France en date du 11 juillet 2025, le Conseil d’État précise que lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Ainsi :

– le délai de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil court à compter de cette date ;

– celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l’année suivant cette date

M. B…, qui exerçait les fonctions de directeur régional au sein de la Banque de France, a été placé d’office à la retraite à compter du 1er décembre 2009, à l’âge de soixante-trois ans, au motif qu’il avait atteint la limite d’âge qui lui était applicable en vertu des statuts du personnel de la Banque de France.

En désaccord avec cette mesure, M. B… a par une demande préalable datée du 9 mai 2019 réclamé à la Banque de France une indemnité de licenciement en application de l’article L. 1237-8 du code du travail et la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’illégalité de sa mise à la retraite dès l’âge de soixante-trois ans, notamment le préjudice relatif à la minoration de sa pension.

Dans un premier temps, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 29 janvier 2021, d’une part, jugé que la Banque de France avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. B… du fait de l’illégalité de la décision de placement d’office à la retraite à l’âge de soixante-trois ans, d’autre part, rejeté sa demande de versement d’une indemnité de licenciement en raison de l’inapplicabilité au litige des dispositions de l’article L. 1237-8 du code du travail et, enfin, fait droit à sa demande indemnitaire en tant seulement qu’elle portait sur le versement d’une indemnité réparant son préjudice de perte de pension pour la période du 14 mai 2014 au 18 mai 2031, et déclaré sa créance antérieure au 14 mai 2014 atteinte par la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.

Saisie par la Banque de France, la cour administrative d’appel de Toulouse a, par un arrêt du 24 mai 2022, confirmé le jugement en tant qu’il a jugé non prescrite la créance de M. B… relative à son préjudice de perte de pension pour la période du 14 mai 2014 au 18 mai 2031.

Non satisfaite, la Banque de France s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État. Par la voie du pourvoi incident, M. B… a demandé l’annulation de cet arrêt en tant qu’il a limité son indemnisation à la réparation de son seul préjudice de perte de pension pour la période du 14 mai 2014 au 18 mai 2031.

Pour trancher le litige, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les règles de prescription en jeu, à savoir :

Puis, il a précisé que pour l’application de ces règles, « lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l’année suivant cette date. »

Et d’ajouter, à titre transitoire, que « par exception à ce qui vient d’être dit, le délai de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court, à l’égard du destinataire d’une décision administrative dont il a eu connaissance antérieurement à la présente décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux autrement que par sa notification, à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 2-1 de cette loi. »

Or, en l’espèce, « la créance dont se prévaut M. B… à raison de ses préjudices de perte de revenus et de perte de pension consécutifs à son admission à la retraite dès l’âge de soixante-trois ans résulte […] de ce que la décision du 9 octobre 2009 du directeur de l’administration du personnel de la Banque de France a illégalement prononcé sa mise à la retraite d’office à compter du 1er décembre 2009. S’il ne résulte pas de l’instruction que cette décision ait été […] effectivement notifiée à l’intéressé, ce dernier ne conteste pas avoir cessé ses fonctions à compter du 1er décembre 2009, date de son admission effective à la retraite par limite d’âge. M. B… doit, dès lors, être regardé comme ayant eu nécessairement connaissance, au plus tard à cette date, de son placement d’office à la retraite à l’âge de soixante-trois ans, sans qu’il puisse utilement, à cet égard, soutenir être resté dans l’ignorance de sa créance jusqu’à ce que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 395450 du 18 décembre 2017, infirme l’interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s’agissant de l’âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947. Il s’ensuit que la prescription quinquennale de cette créance était, contrairement à ce que soutient M. B…, acquise lorsque sa demande indemnitaire a été reçue, le 14 mai 2019, par la Banque de France. »

Cet arrêt n° 466060 peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-07-11/466060

Quitter la version mobile