Apportant une précision sur la conciliation entre le principe de l’indivisibilité du décompte général définitif et la possibilité d’opposer la prescription sur un point précis de celui-ci, la cour administrative d’appel de Lyon a affirmé par un arrêt du 10 mars 2022 que le principe d’indivisibilité du décompte général ne faisait pas obstacle à la possibilité de se prévaloir de la prescription quinquennale issue de l’article 2224 du code civil afin de s’opposer à la prise en compte pour déterminer le solde d’un lot d’une créance de pénalités de retard de levée des réserves (CAA de LYON, Commune de Sens, 10 mars 2022, 19LY03353).
Il s’agissait en l’espèce d’un marché de travaux conclu par la commune de S. dans le but d’agrandir et de réhabiliter un complexe sportif omnisports, comprenant plusieurs lots confiés à des entrepreneurs distincts. En charge du lot n°11 concernant les travaux d’électricité, la société C. demandait pour la deuxième tranche conditionnelle le versement par la commune de S. de la somme correspondant aux travaux effectués et aux difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché.
Cependant, la commune entendait en réduire le montant, en demandant à la cour administrative d’appel de déduire les pénalités de retard du solde relatif aux travaux exécutés, prévues par l’article 9.9.2 du CCAP en vertu duquel : « Dans le cas où les réserves ne seraient pas levées dans le délai fixé au procès-verbal, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer sans préavis une pénalité de 300 € (trois cents euros) HT par jour calendaire de retard. (…).”.
Symétriquement, la société C. entendait se prévaloir, d’une part de l’absence de notification du décompte général et définitif, et d’autre part, le cas échéant, du jeu de la prescription de l’article 2224 du code civil afin de faire échec à la réduction du montant souhaitée par la commune de Sens.
La cour administrative d’appel de Lyon rappelle tout d’abord le principe d’indivisibilité du décompte général et définitif, selon lequel « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. » (Point 4, CE, 8 décembre 1961, Société nouvelle compagnie générale des travaux ; CE, 2 avril 2004, Société Imhoff, n°257392). Le montant des pénalités de retard, constituant un des éléments de ce décompte, doit ainsi en principe être rapporté au solde du marché.
Puis, posant une exception au principe de l’inexigibilité des pénalités de retard avant l’intervention du décompte général et définitif, la cour administrative d’appel de Lyon précise que l’application du principe de l’unicité du décompte
« ne fait pas obstacle à ce que la société Clemessy puisse se prévaloir de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil pour s’opposer à la prise en compte pour déterminer le solde de son lot de la créance de pénalités de retard de levée des réserves que la commune de Sens entend désormais lui opposer ».
Ainsi, cette nouvelle hypothèse vaut pour les cas où des stipulations contractuelles permettent au maître d’ouvrage de connaître l’étendue définitive de sa créance à une date certaine, l’encadrement du régime par le biais du contrat étant un moyen d’établir le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil, qui court à compter du « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En l’occurrence, ce délai courrait à compter de la date à laquelle les dernières réserves ont été levées !
*article rédigé avec la collaboration de Thomas Mancuso, stagiaire