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Ne rien changer… c’est une « affaire courante »

Dans le cadre juridique, délicat et qui fut si vivement commenté de toutes parts il y a un peu plus d’un an, des actes susceptibles ou non d’être adoptés par un Gouvernement démissionnaire ou sur le point de démissionner (I), le Conseil d’Etat vient de juger que prendre un acte reprenant principalement, à droit constant, les règles précédemment en vigueur… entre dans la catégorie des affaires courantes (II).

Bref, si rien ne change, alors on est compétent pour changer ce qui ne change rien. Ou presque. Ne rien changer, c’est si courant… 


 

I. Rappels sur le régime des actes adoptés par un Gouvernement démissionnaire

 

En cas  de démission d’un Gouvernement il faut distinguer trois périodes :

 

Voici à ce sujet un schéma que j’avais fait il y a un peu plus d’un an pour la démission du Gouvernement Attal après la dissolution de l’Assemblée Nationale :

 

et une vidéo à ce même sujet :

https://youtu.be/kPsi4-jX26Y

N.B. : pendant ce temps, une fois les députés réélus, on peut se retrouver avec un nouveau député qui est encore Ministre sortant. Mais le Conseil d’Etat a jugé que la règle d’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de ministre est sans effet sur l’exercice de ces dernières. Voir Conseil d’État, 18 octobre 2024, aff. jointes n° 496362 ADELIBE et autres ainsi que n° 496532 ADELICO. Voir ici cette décision et notre article. 

 

 

 

II. Portée du nouvel arrêt du Conseil d’Etat : règlementer à droit constant — ou presque — est une affaire courante par nature — ou presque.

 

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat vient de juger qu’un acte réglementaire reprenant principalement, à droit constant, les règles précédemment en vigueur entre dans la catégorie des affaires courantes et peut ainsi être compétemment pris par le Premier ministre après l’acceptation par le Président de la République de la démission du Gouvernement.

Bref, si rien ne change, alors on est compétent pour changer ce qui ne change rien. Ou presque.

On notera que la nouvelle règle peut ne pas être parfaitement à droit constant et pour autant bénéficier de ce blanc-seing par défaut. Mais c’est une sorte de présomption : le Conseil d’Etat a fixé ce point de droit comme un axiome intangible, mais en prenant bien soin de se laisser une immense marge’ de manoeuvre puisqu’au cas par cas il pourra décider ce qui est principalement du droit constant, ou ne l’est pas. Ce qui un peu insécurisant pour les Gouvernements qui vivent leurs dernières heures. Mais rassurant pour les marges de manoeuvre dont doit disposer le gardien du Palais Royal.

Il s’agissait en l’espèce d’une réglementation propre à nos (très lointains) cousins que sont les notaires  :

« Le décret attaqué, pris pour l’application de cette ordonnance, précise les modalités d’exercice de la profession de notaire sous forme de société civile professionnelle ou sous forme de société d’exercice libéral et fixe les règles des sociétés en participation et des sociétés de participations financières de profession libérale de notaire. Il reprend principalement, à droit constant, les règles relatives à l’exercice en société de la profession de notaire figurant précédemment dans le décret du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et dans le décret du 13 janvier 1993 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et précise par ailleurs les conditions d’application des règles nouvelles issues de l’ordonnance du 8 février 2023. M. A… doit, au vu de ses écritures, être regardé comme demandant l’annulation du livre IV de ce décret, qui fixe les dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »
« [… ] En premier lieu, les dispositions du livre IV du décret attaqué, qui se bornent à adapter les règles générales prévues par ce décret pour tenir compte de l’existence dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, du concours professionnel et de la commission de présentation mentionnés au point 3, ne fixent aucune règle nouvelle relative à l’exercice de la profession de notaire dans ces trois départements. Dès lors, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait été incompétent pour édicter les dispositions attaquées doit être écarté. »

Source :

Conseil d’État, 24 juillet 2025, n° 498227, aux tables du recueil Lebon

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