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Une demande en exécution d’une décision de Justice peut servir aussi à demander au juge comment fixer les taux dus par un acheteur public à son cocontractant

Il est bien loisible de saisir un juge administratif par demande au titre de l’article L. 911-4 du CJA, régime fort touffu (I.), afin de demander certes l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt… mais aussi en demandant à ladite juridiction de préciser les modalités de fixation du taux quant aux intérêts devant s’ajouter aux sommes dues à un cocontractant (II).


I. Rappels sur le régime de l’article L. 911-4 du CJA

 

Pour que les jugements et arrêts des juridictions administratives soient bel et bien exécutées, tout un arsenal s’est développé :

Il s’agit bien uniquement de demander l’exécution de la chose jugée, et nullement de rejuger l’affaire. Dès 2004, le Conseil d’Etat a ainsi bien précisé que s’il appartient au juge de l’exécution, saisi sur le fondement des dispositions de cet article L. 911-4, d’ordonner l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée (CE, 3 mai 2004, n° 250730, rec. T. pp. 838-841).

Il s’agit en effet de faire respecter aussi le principe de la chose jugée et de considérer les limites de ce régime qui n’est pas une faculté de rejuger une affaire, et ce même si la saisine du juge est alors effectuée en plein contentieux ce qui conduit la juridiction à pouvoir prendre en compte les faits au jour où il statue CE, 4 juillet 1997, n° 156298, RFDA 1997, p. 815, concl. R. Abraham). Quoiqu’on soit en plein contentieux, ce recours est dispensé de ministère d’avocat (solution implicite : CE, 29 mai 2019, n° 424730 ; voir explicitement à l’article R. 911-4 du CJA).

Cela dit, le juge peut, à cette occasion,  « apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être » (CE, 23 mars 2015, n° 366813, rec. p. 111). 

En cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle avant dire droit de régularisation (urbanisme ; autorisation environnementale), ce mode d’emploi est cependant à nuancer (même si alors le cadre n’est plus exactement celui de l’article L. 911-4 du CJA ; voir par exemple les décisions du Conseil d’Etat n°440028 du 9 novembre 2021 et n°420554 du 16 février 2022).

Au contraire des injonctions « préventives » des articles  L. 911-1 et s. du CJA, précités, des injonctions prononcées dans ce cadre sont souvent appelées « injonctions a posteriori ».

L’office du juge ne s’étend pas alors à une rectification des erreurs de droit ou matérielles dont serait entachée la décision de Justice à exécuter, mais le juge peut interpréter cette décision dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d’exécution… si cette décision est entachée d’une obscurité ou d’une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l’étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution (CE, 23 novembre 2005, Société Eiffage TP, n° 271329, rec. p. 524 ; voir aussi CE, 29 juin 2011, SCI La Lauzière et autres, n°327080 327256 327332, rec. p. 308).

NB : ceci se combine naturellement avec le régime de liquidation des astreintes des articles L. 911-6 et suivants du CJA (avec quelques souplesses depuis une décision n° 452354, en date du 27 mars 2023, du Conseil d’Etat).

Ceci dit, l’appréciation au cas par cas du point de savoir si la décision du juge, au fond, a bien été exécutée, ou non, laisse à celui-ci une large marge de manoeuvre :

 

La saisine du juge dans le cadre de cet article L. 911-4 du CJA se fait en général après l’écoulement d’un délai… délai fixé

La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreintes, est encadrée par des conditions de délai (article R. 921-1-1 du CJA) :

NB : sur le juge compétent pour statuer en ces domaines en cas d’appel ou de recours en cassation, ainsi que sur la possibilité en ces domaines pour le TA ou la CAA de renvoyer pour avis au Conseil d’Etat, voir les dispositions des articles R. 921-2 et suivants du CJA.

Les procédures applicables à ce stade se trouvent définies par les articles R. 921-6 et suivants du CJA, ainsi que par les articles R. 911-1 et suivants de ce même code.

Avec une phase qui n’est pas en soi juridictionnelle et une phase qui l’est, si le juge en décide ainsi.

La phase juridictionnelle de cette procédure s’ouvre  :

 

Précisons enfin que ce régime n’est pas celui que l’on applique (ce qui n’interdit pas les injonctions) « lorsque le juge du contrat, saisi par l’administration en vue de prononcer une obligation de faire à l’encontre de l’ancien cocontractant de l’administration, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une injonction assortie d’une astreinte en vue de l’exécution de leurs décisions » (CE, 11 juillet 2018 (et non le 12/7 comme indiqué par erreur sur certaines pages du site du CE…) , n°407865.

Après la saisine du juge par une partie, dans le cadre de l’article L. 911-4 du CJA, il y a une phase non juridictionnelle, puis — le cas échéant — une phase juridictionnelle, étant précisé que le contradictoire s’impose dans la seconde de ces phases, et non dans la première (Conseil d’État, 21 novembre 2023, n° 466680,  aux tables du recueil Lebon).

 

 

II. On peut bien saisir un juge administratif par une telle demande de l’article L. 911-4 du CJA visant à demander l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt… tout en demandant à ladite juridiction de préciser les modalités de fixation du taux quant aux intérêts devant s’ajouter aux sommes dues à un cocontractant 

 

Une décision de la CAA de Douai a présenté toute l’étendue qui peut être celle de ce régime en matière de marchés publics.

Cette CAA avait condamnée une commune à verser une somme (réévaluée par elle) au titre du solde du marché relatif à la réalisation d’un groupe scolaire, avec intérêts et capitalisation.

La société avait de nouveau, dans ce cadre, saisi cette CAA en matière d’intérêts afférents à la somme perçue et afin de lever une ambiguïté relative à la condamnation prononcée en ce qui concerne les intérêts à verser, en l’absence de mention dans l’arrêt dont l’exécution est sollicitée des modalités de détermination du taux à employer.

La commune tentait de s’y opposer au motif que cette saisine de la CAA serait une rectification d’une erreur matérielle ou de droit qui entacherait cet arrêt.

La Cour rejette cette augmentation en défense : on peut bien saisir un juge administratif par une telle demande de l’article L. 911-4 du CJA visant à demander l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt… tout en demandant à ladite juridiction de préciser les modalités de fixation du taux quant aux intérêts devant s’ajouter aux sommes dues à un cocontractant.

Source :

CAA Douai, 31 juillet 2025, Société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais c/ Commune de Sin-le-Noble, n° 24DA00576

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