Par une décision n° 452354, en date du 27 mars 2023, à publier en intégral au recueil Lebon, le Conseil d’État a précisé le régime de liquidation, de modération ou de suppression des astreintes décidées par le juge administratif.
Le juge de l’exécution des astreintes doit, bien évidemment, respecter la décision de Justice initiale quant à la mesure que l’administration se voyait enjoindre de mettre en oeuvre… mais avec quelques substitutions possibles pour accepter, ou non, qu’à la mesure initiale ait été substituée, par l’administration, des mesures au moins équivalentes.
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Plus précisément le conseil d’Etat a :
- confirmé que le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative (CJA), aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée,
- limité cependant ce pouvoir en ne reconnaissant pas au juge de l’exécution le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Mais à ce principe, le Conseil d’Etat a apporté les tempéraments nouveaux ci-dessous car il a admis que, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
En l’espèce, une ordonnance avait enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’installer des moustiquaires dans les salles d’enseignement d’une prison en Nouvelle-Calédonie, installation à laquelle l’administration n’a pas procédé. Le Ministre de la justice faisait valoir que les salles d’enseignement avaient été équipées d’une climatisation mise en marche un quart d’heure avant le début des cours et fonctionnant durant toute la durée de la classe. Si le ministre allègue de l’efficacité d’une telle mesure pour limiter l’impact des moustiques durant les cours, il n’apportait pas, selon la Haute Assemblée, d’éléments établissant que celle-ci a des effets au moins équivalents aux mesures que l’ordonnance lui a enjoint de mettre en oeuvre. Il ne pouvait, dans ces conditions, selon le juge administratif, être regardé comme ayant en l’espèce pleinement exécuté cette ordonnance.
Sources citées par la base Ariane : s’agissant des pouvoirs du juge de l’exécution saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du CJA, CE, 3 mai 2004, , n° 250730, T. pp. 838-841 ; CE, 23 mars 2015, Mme , n° 366813, p. 111 ; de ceux du juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7, CE, juge des référés, 5 septembre 2011, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration c/ et autres, n° 351710 et autres, T. pp. 1081-1093 ; CE, 3 décembre 2015, Association musulmane El Fath et autres, n° 394333, T. pp. 807-826.
Voici cette décision :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-27/452354
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