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Quelles sont les marges de manoeuvre des communes en termes de dénominations de rues ? Et doivent-elles « canceler » les dénominations qui, aujourd’hui, choquent ? [ARTICLE ET VIDEO]

Nouvelle diffusion 

Dénommer une rue, un espace public ou un lieu-dit, relève d’une claire compétence communale (I.A.).

Mais celle-ci s’exerce sous un contrôle du juge (I.B.) portant sur des domaines où les frontières restent difficiles à appréhender (respect des compétences locales au regard des compétences de l’Etat en matière par exemple de relations internationales ; sur le fond contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, y compris en termes de neutralité et de heurt des sensibilités). 

Dans ce domaine, la question des changements de dénomination de ces rues et lieux dont les noms aujourd’hui choquent les sensibilités de notre siècle, soulève une difficulté additionnelle : celle des débats sur la « cancellation » des symboles passés. Dans ce cadre, très intéressantes sont les positions — très différentes — du TA de Pau (II.A.), puis de la CAA de Bordeaux (II.B.), sur l’abrogation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Biarritz a donné le nom « La Négresse » à un quartier et à une rue de la ville.

Voyons cela au fil d’un article un peu détaillé et d’une vidéo plutôt brève.


VIDEO (4 mn 38)

 

https://youtu.be/kY3L3koIhoM

ARTICLE

 

I. Une compétence communale qui s’exerce sous un contrôle du juge portant sur des domaines où les frontières restent difficiles à appréhender (respect des compétences locales au regard des compétences de l’Etat en matière par exemple de relations internationales ; sur le fond contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, y compris en termes de neutralité et de heurt des sensibilités)

 

La commune doit toujours conserver une certaine distance face aux conflits politiques internationaux ou face aux débats politiques qui ne peuvent se rattacher directement aux compétences communales.

De fait, le juge s’avère très strict en ce domaine d’application du principe de neutralité sur les façades des bâtiments publics, et notamment des mairies (pour un résumé récent de l’état de la jurisprudence, voir ici ; pour une application récente à l’ajout du drapeau ukrainien en façade de mairie, voir ).

Certes, nul ne doute de la pleine compétence des communes pour dénommer leurs rues, voies, lieux-dits et autres espaces publics.

 

I.A. Une compétence communale 

Cette compétence dévolue aux communes :

 

I.B. Le contrôle du juge, en ce domaine, porte sur des domaines où les frontières restent difficiles à appréhender (respect des compétences locales au regard des compétences de l’Etat en matière par exemple de relations internationales ; sur le fond contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, y compris en termes de neutralité et de heurt des sensibilités)

Reste que la commune doit sur ce point faire preuve de neutralité, justifier d’un intérêt public local… Nul doute qu’une rue qui serait aujourd’hui nommée du nom d’un criminel de guerre ou d’un criminel contre l’humanité serait, par exemple, un acte illégal. Ou que serait illégale la décision de ne pas abroger ce choix pour l’avenir, en dépit des inconvénients pour les habitants de tout changement de dénomination d’une voirie.

Cela dit, jusqu’où aller ? Avec quelle appréciation au cas par cas pour le juge ?

Par analogie, nombre de décisions esquissent un paysage subtil et complexe en ce domaine, en matière de contrôle des :

 

Mais le cas des dénominations de rue ont donné lieu à des jurisprudences plus éparses :

 

 

II. Dans ce domaine, la question des changements de dénomination de ces rues et lieux dont les noms aujourd’hui choquent les sensibilités de notre siècle, soulève une difficulté additionnelle : celle des débats sur la « cancellation » des symboles passés. Dans ce cadre, très intéressantes sont les positions — très différentes — du TA de Pau, puis de la CAA de Bordeaux, sur l’abrogation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Biarritz a donné le nom « La Négresse » à un quartier et à une rue de la ville. 

 

Les communes doivent-elles « canceler » les dénominations de rue aujourd’hui devenues contraires aux valeurs et au vocabulaire de notre XXIe siècle ?

Nul doute qu’une rue qui serait aujourd’hui nommée du nom d’un criminel de guerre ou d’un criminel contre l’humanité serait, par exemple, un acte illégal. Ou que serait illégale la décision de ne pas abroger ce choix pour l’avenir, en dépit des inconvénients pour les habitants de tout changement de dénomination d’une voirie.

Cela dit, jusqu’où aller ? Avec quelle appréciation au cas par cas pour le juge ? A ces questions, dans une affaire concernant la ville de Biarritz, le TA de Pau puis la CAA de Bordeaux ont adopté des positions différentes.

 

II.A. Jugement du TA de Pau  

Sur ce sujet ô combien délicat, je préfère (lâchement) citer in extenso le communiqué du TA de Pau, diffusé au lendemain de sa décision puis renvoyer à une lecture de la décision du juge, d’une part, et à la conception morale de chacun, d’autre part.

Voici donc ledit communiqué :

«Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau rejette le recours formé par l’association Mémoires et Partages en vue d’obtenir l’abrogation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Biarritz a donné le nom « La Négresse » à un quartier et à une rue de la ville.
Par deux délibérations en date du 22 octobre 1861 et du 1er juillet 1986, la commune de Biarritz a attribué le nom « La Négresse » à un quartier de la commune, puis a nommé « rue de La Négresse » la nouvelle voie conduisant à la zone artisanale de ce quartier.
L’association Mémoires et Partages a demandé au maire de la commune d’abroger ces délibérations. Le maire ayant refusé de faire droit à cette demande, l’association Mémoires et Partages a saisi le tribunal administratif de Pau d’un recours en annulation dirigé contre le refus du maire.
Rappelant l’historique de la dénomination du quartier biarrot « La Négresse », qui tient son origine, selon les historiens, du surnom donné par les soldats napoléoniens aux alentours des années 1812-1813 à une femme qui servait dans une auberge du quartier, le tribunal a souligné que le conseil municipal de Biarritz a donné ce nom en 1861, dans une perspective mémorielle, en hommage à la personne considérée et à l’histoire locale qui l’accompagne, et non dans le but de présenter de manière dégradante, humiliante ou avilissante une esclave ou descendante d’esclave à la peau noire ou de stigmatiser les membres d’une communauté pour un motif raciste. Le tribunal a en outre relevé qu’il n’était pas établi, ni d’ailleurs allégué, que le nom « La Négresse », utilisé constamment depuis 150 ans, avait été de nature à heurter la sensibilité des habitants de la commune, ni que des réactions du corps social aient dénoncé dans cette dénomination une conception dégradante de l’être humain et qu’il n’avait jamais été remis en cause par les assemblées municipales successives.
Compte tenu du contexte de l’adoption du nom et de ces circonstances, le tribunal a considéré qu’en dépit de l’évolution sémantique du terme « négresse » depuis 1861 vers une connotation péjorative, la dénomination en cause ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine. En conséquence, le tribunal a jugé que la maire de Biarritz n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de ces délibérations.»

 

Et ledit jugement tel qu’il ne figure sur le site dudit TA mais que j’ai retrouvé ici sur Doctrine (site payant mais là l’accès est gratuit) :

Jugement n°2002396 du 21 décembre 2023

 

II.B. Arrêt de la CAA de Bordeaux

Saisie en appel, la cour fait droit à la demande de l’association Mémoires et Partages, requérante.

La Cour note tout d’abord que l’explication historique est en réalité discutée :

Mais surtout la CAA refuse d’entrer dans ce débat. Elle va juger la décision de refus, à ce jour, en fonction de la légalité à ce jour et, surtout, des sensibilités à ce jour :

« Toutefois, quelle que soit l’origine supposée de ce terme, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, il évoque en des termes dévalorisants l’origine raciale d’une femme, de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, et peut être perçu par la population, qu’elle soit résidente ou de passage, comme offensant à l’égard des personnes d’origine africaine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.»

En conséquence, la cour annule la décision attaquée et enjoint à la maire de la commune de Biarritz de saisir, dans un délai de trois mois, le conseil municipal, seul compétent pour décider de modifier le nom d’un lieu-dit situé sur le territoire de la commune, pour qu’il procède à l’abrogation des délibérations ayant baptisé « La Négresse » un quartier et une rue de la ville.

Source :

CAA Bordeaux, 6 février 2025, n° 24BX00144.

 

 

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