Le conseil municipal, au titre de sa clause générale de compétence, et sous un contrôle du juge dont le calibrage vient d’être esquissé par le TA de Rennes, a bien compétence pour dénommer un lieu-dit.
Quoiqu’aucun texte ne le prévoie expressément, le TA de Rennes a confirmé que le conseil municipal est bien compétent pour dénommer un lieu-dit, et ce en vertu de sa clause générale de compétence, sous réserve de justifier d’un intérêt public local :
« 3. Le nom d’un lieu-dit situé sur le territoire d’une commune trouve généralement son origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l’histoire ou est forgé par les usages. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu’il appartient au conseil municipal de la commune ou à une autre autorité administrative d’attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d’un lieu-dit situé sur le territoire de la commune.»
Le juge s’est à cette occasion reconnu le droit de vérifier en l’espèce qu’un tel intérêt était établi par l’existence concurrente de plusieurs dénominations pour le même lieu-dit et par le fait que cette situation était source de confusion et d’incertitude pour plusieurs organismes publics qu’il s’agisse de l’IGN, du cadastre, des services postaux voire des services de secours.
On ajoutera qu’un minimum de neutralité et de non immixtion dans les relations internationales s’imposera pour de telles dénominations. Voir par analogie :
Source :
- http://rennes.tribunal-administratif.fr/content/download/184626/1786736/version/1/file/1903974.pdf
- TA Rennes, 27 septembre 2021, n° 1903974
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