La commune doit toujours conserver une certaine distance face aux conflits politiques internationaux ou face aux débats politiques qui ne peuvent se rattacher directement aux compétences communales. Le Conseil d’Etat a toujours censuré des actes (subventions ou actes symboliques) qui allaient trop loin en ce sens :
- pour le Nicaragua : CE, 23 octobre 1989, com. de Pierrefitte, com. de Saint-Ouen, com. de Romainville, rec. 209 ; DA 1989 n° 622 ;
- pour la guerre d’Espagne : CE, 16 juillet 1941, Syndicat de défense des contribuables de Goussainville, rec. p. 133
- pour une immixtion dans le débat sur l’école publique v/ l’école privée : CE, 6 mai 1996, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, n° 165054).
- pour un soutien aux associations d’élus liées à un courant politique donné : CE, 21 juillet 1995, Commune de Saint-Germain-du-Puy, n° 157.503 ; CE, 21 juin 1995, Commune de Saint-Germain-du-Puy, n° 157.502 ;
- pour un soutien (illégal) à des grévistes quand en revanche le soutien aux familles, lui, est possible : CE, 11 octobre 1989, Commune de Gardanne et autres, rec. p. 188; CE, 12 octobre 1990, Cne de Champigny-sur-Marne, rec. tables p. 607…
- pour une illégalité de la nomination comme citoyen d’honneur d’une personne condamnée pour meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité en Israël (CAA Versailles, 19/07/2016, 15VE02895 ; voir à ce sujet : Non la commune n’est pas totalement libre de choisir qui elle veut comme citoyen d’honneur).
- sur l’appel (illégal) au boycott d’un pays :
- CEDH, 16 juillet 2009, Willem c. France, n° 10883/05).
- Restauration scolaire : peut-on refuser de servir des produits des colonies dans territoires occupés en 1967 ?
La même affaire vient de se répéter et de se décliner avec une grande constance en jurisprudence, mais cette fois au stade des dénominations de rues.
Le 24 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le Tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de deux déférés dirigés contre d’une part, la délibération du conseil municipal de la ville de Villerupt du 9 octobre 2017 décernant la citoyenneté d’honneur à M. Barghouti et d’autre part, la délibération du conseil municipal de la ville de Vandoeuvre-les-Nancy du 25 juin 2018 intitulée « voeu du conseil municipal en hommage à M. Barghouti, député palestinien, militant pour la paix ».
Par deux jugements du 28 décembre 2018, le Tribunal administratif a annulé ces délibérations pour les motifs différents suivants :
– Concernant la délibération du conseil municipal de Villerupt accordant la citoyenneté d’honneur à M. Barghouti, il a été jugé qu’eu égard à son contenu, cet acte ne peut pas être regardé comme entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales puisqu’il constitue une prise de position dans une matière relevant de la politique internationale de la France dont la compétence appartient exclusivement à l’Etat et qu’il méconnaît le principe de neutralité des services publics. Il s’agit donc d’un acte nul et de nul effet, dont la nullité doit être soulevée par le juge administratif à tout moment, y compris lorsque le déféré intervient après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales.
– S’agissant de la délibération du conseil municipal de Vandoeuvre-les-Nancy, il a été jugé que dès lors qu’elle fait état d’un « engagement de M. Barghouti en faveur de la paix », que ce dernier serait devenu « le symbole de la paix et de la réconciliation » et qu’elle demande notamment sa libération, cet acte doit être regardé comme manifestant une prise de position dans un conflit international. Les juges ont par ailleurs considéré que, contrairement à ce que soutient la commune, cette délibération n’est pas justifiée par un intérêt local. Par conséquent, le conseil municipal de la ville de Vandoeuvre-les-Nancy n’était pas compétent pour prendre la délibération attaquée, sur le fondement de l’article L. 2121-29 précité du code général des collectivités territoriales.
> Téléchargez le jugement n°1802037 du 28 décembre 2018
Téléchargez le jugement n°1802039 du 28 décembre 2018
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