En matière de croix ou autres signes religieux, sur les espaces publics de la commune, schématiquement :
- une croix peut rester dans un cimetière ou dans un espace public si ladite croix date bien d’avant la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905 (sous réserve des règles propres à l’Alsace et à la Moselle bien sûr). La croix vainc… à la condition d’avoir 114 ans. In hoc signo vinces… si solam est autem antiquiores …
Voir à ce sujet- Le cimetière peut rester sous le signe de la croix… sous condition
- CE, 28 juillet 2017, n° 408920, à publier aux tables du rec.
- à rapprocher de CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Commune de Melun, n° 395122, p. 462 ; CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223, p. 449.
Voir aussi : https://blog.landot-avocats.net/?s=laïcité
- Il en va de même pour un calvaire sur domaine privé communal mais avec une précision importante : c’est au requérant qu’il incombe selon un TA de prouver que les signes religieux dans un cimetières sont postérieurs à 1905 (et donc, sauf usage privatif, ou sauf à se trouver en Alsace ou en Moselle, illégaux). Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc rejeté la requête dirigée contre le refus de la commune de Bernes-sur-Oise d’enlever le calvaire se trouvant dans le cimetière communal. Le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que le calvaire avait été érigé après l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Le TA admet aussi (bien sûr) des restaurations postérieures à 1905. Voir :
- TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2019, n°1711837
- Le cimetière peut rester sous le signe de la croix… sous condition (suite)
- Une église d’avant 1905 relèvera le plus souvent du domaine public communal… mais quid des églises à usage religieux intermittent avant 1905 ? (TA Bastia, 21 mars 2019, n° 1700678)
- https://blog.landot-avocats.net/2017/10/27/in-hoc-signo-vinces-et-quod-infirmum/
… étant rappelé que la date de 1905 ne joue pas, sauf peut-être en Alsace et en Moselle, pour les biens mobiliers ! Voir :
- par analogie Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00207, publié au recueil Lebon
- plus directement pour l’obligation, pour la mairie, de procéder au retrait d’un crucifix apposé sur les murs intérieurs du bâtiment municipal utilisé pour la cantine scolaire voir Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre – formation à 3, 29/12/2009, 09DA00629, Inédit au recueil Lebon
Et après 1905 ? Après 1905, s’applique une laïcité stricte mais :
- le juge pour les hommages publics et les statues va distinguer entre l’homme, comme Jean-Paul II, que l’on peut vouloir honorer, et les signes religieux, exercice qui n’est pas sans limites. Voir :
- Conseil d’État, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres
N° 396990 - Le CE coupe la laïcité en deux dans l’affaire de la statue de Jean-Paul II de Ploërmel
- Conseil d’État, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres
- la commune reste responsable après 1905 des dommages intervenus après 1905 dans les Eglises construites avant 1905. Voir :
- les jugements 1502388 et 1401727
- In hoc signo vinces… et quod infirmum
- la commune peut s’accaparer dans certaines limites des symboles religieux, pour son blason par exemple, si des raisons historiques (même un peu capillotractées) le justifient. Voir :
- En matière de crèches, le juge a coupé les cheveux en 4 et la laïcité en 2, ce qui laisse quelques marges :
- en n’oubliant donc jamais de prendre en compte les spécificités du droit en Alsace et en Moselle, mais aussi — et c’est moins connu — en Guyane (voir ici)
C’est ainsi que le juge censure avec constance l’apposition de croix postérieures à 1905 sur le domaine public (voire privé) communal. Voir par exemple voir Signes religieux : résurrection de la loi de 1905 dans la commune de Saint-Pierre-d’Alvey, puis CE, 11 mars 2022, n°454076, 456932
Aussi ne sera-t-on pas surpris de voir le TA de Bastia apporté sa pierre à l’édifice laïc en censurant, par un jugement du 10 octobre 2025, le refus du maire d’une commune d’enlever une croix chrétienne implantée sur le territoire de la commune (l’édification de cette croix en 2022 était censée remplacer une ancienne croix mais le cadastre de 1880 n’allait pas en ce sens et la commune n’avait pas de pièces suffisamment probante à produire sur ce point semble-t-il).
Source :
TA Bastia, 10 octobre 2025, F. c/ commune de Quasquara, n° 2300438
Voir le commentaire sur le site du TA :

