Mise à jour au 13 mars 2022 : le jugement de TA ici commenté a été infirmé par la CAA (affaire gagnée par notre cabinet : voir Signes religieux : résurrection de la loi de 1905 dans la commune de Saint-Pierre-d’Alvey
ET CET ARRÊT DE CAA A ÉTÉ CONFIRMÉ PAR LE CONSEIL D’ETAT par une décision appelée à être publiée en intégral au recueil Lebon : voir CE, 11 mars 2022, n°454076, 456932
Même les parcelles nues peuvent, selon le TA de Grenoble, donner lieu à l’apposition de signes ou d’emblèmes religieux sous peine d’avoir donné lieu à des usages religieux avant 1905… Un petit miracle juridique sous les auspices de l’Esprit Saint… C’est la seule explication rationnelle. Mais revenons en arrière, et allons sur place, à Saint-Pierre-d’Alvey, village qui dénombre 283 habitants et 1 vierge Marie.
I. 283 habitants et 1 vierge
La (Vierge pour les catholiques) Marie est-elle source de concorde entre les Hommes ? Oui. Souvent. Mais pas toujours.
Bien involontairement, il arrive qu’elle soit, indirectement, cause de discorde.
Tel est le cas à Saint-Pierre-d’Alvey, village qui dénombre 283 habitants et 1 débat local : peut -on avoir la vierge Marie sur une parcelle communale ?
D’un côté, un maire et une marie.
De l’autre, des requérants anti-maristes.
Pour voir l’objet (saint) du délit, qui est… comment dire… un hommage à l’art sulpicien :
II. 1 droit qui coupe les cheveux en 4
Quel est sur ce point l’état du droit ?
Résumons le :
- dans le cas d’un cimetière, une croix peut rester dans un cimetière si ladite croix date bien d’avant la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905 (sous réserve des règles propres à l’Alsace et à la Moselle bien sûr). La croix vainc… à la condition d’avoir 114 ans. In hoc signo vinces… si solam est autem antiquiores …
Voir à ce sujet- Le cimetière peut rester sous le signe de la croix… sous condition
- CE, 28 juillet 2017, n° 408920, à publier aux tables du rec.
- à rapprocher de CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Commune de Melun, n° 395122, p. 462 ; CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223, p. 449.
Voir aussi : https://blog.landot-avocats.net/?s=laïcité
- Il en va de même pour un calvaire sur domaine privé communal mais avec une précision importante : c’est au requérant qu’il incombe selon un TA de prouver que les signes religieux dans un cimetières sont postérieurs à 1905 (et donc, sauf usage privatif, ou sauf à se trouver en Alsace ou en Moselle, illégaux). Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc rejeté la requête dirigée contre le refus de la commune de Bernes-sur-Oise d’enlever le calvaire se trouvant dans le cimetière communal. Le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que le calvaire avait été érigé après l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Le TA admet aussi (bien sûr) des restaurations postérieures à 1905. Voir :
- TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2019, n°1711837
- Le cimetière peut rester sous le signe de la croix… sous condition (suite)
Reste que l’affectation au culte avant 1905 donne lieu à nombre de vaticinations comme par exemple dans un jugement récent à Bastia :
- Une église d’avant 1905 relèvera le plus souvent du domaine public communal… mais quid des églises à usage religieux intermittent avant 1905 ? (TA Bastia, 21 mars 2019, n° 1700678)
- https://blog.landot-avocats.net/2017/10/27/in-hoc-signo-vinces-et-quod-infirmum/
… et que la date de 1905 ne joue pas, sauf peut-être en Alsace et en Moselle, pour les biens mobiliers ! Voir :
- par analogie Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00207, publié au recueil Lebon
- plus directement pour l’obligation, pour la mairie, de procéder au retrait d’un crucifix apposé sur les murs intérieurs du bâtiment municipal utilisé pour la cantine scolaire voir Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre – formation à 3, 29/12/2009, 09DA00629, Inédit au recueil Lebon
Et après 1905 ? Après 1905, s’applique une laïcité stricte mais :
- le juge pour les hommages publics et les statues va distinguer entre l’homme, comme Jean-Paul II, que l’on peut vouloir honorer, et les signes religieux, exercice qui n’est pas sans limites. Voir :
- Conseil d’État, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres
N° 396990 - Le CE coupe la laïcité en deux dans l’affaire de la statue de Jean-Paul II de Ploërmel
- Conseil d’État, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres
- la commune reste responsable après 1905 des dommages intervenus après 1905 dans les Eglises construites avant 1905. Voir :
- la commune peut s’accaparer dans certaines limites des symboles religieux, pour son blason par exemple, si des raisons historiques (même un peu capillotractées) le justifient. Voir :
- En matière de crèches, le juge a coupé les cheveux en 4 et la laïcité en 2, ce qui laisse quelques marges :
- et restent quelques spécificités, en Alsace et en Moselle, mais aussi — et c’est moins connu — en Guyane (voir ici)
III. 1 usage religieux avant 1905, mais sur 1 terrain nu avec 1 vierge toute récente
Alors cet état du droit étant rappelé, revenons à à Saint-Pierre-d’Alvey, à ses 283 habitants et la croisade anti-virginale qui divise sa vaste population.
Qu’a dit le TA ?
Le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que si cette statue constitue un emblème religieux, la parcelle communale supportant cet ouvrage comportait déjà une croix vers laquelle, depuis au moins le 18ème siècle, des processions cheminent traditionnellement à la Pentecôte depuis l’église du village.
Il considère ainsi que le site était déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoit dans ce cas une exception au principe d’interdiction d’apposer un signe ou emblème religieux dans un emplacement public.
Sauf que cette interprétation repose sur une notion large de l’affectation au culte et du concept d’édifice.
Que pose l’article 28 de la loi de 1905 ?
« Article 28
« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »
Difficile d’appeler un terrain nu avec juste une statue de la vierge un « édifice ». La statue est un édifice, lato sensu, mais pas le terrain…
Voir, de nouveau :
Ce n’est pas non plus un terrain de sépulture, ni un cimetière, ni un monument funéraire, ni un musée, ni une exposition.
ET NON IL N’Y A PAS INDISSOCIABILITÉ !
voir une nouvelle fois la photo :
Bref, le TA estime que la parcelle avait un usage religieux avant 1905, au prix d’une interprétation large de l’affectation au culte et, surtout, de la notion d’édifice ou de lieu communal où un tel signe peut être apposé après 1905. Et le juge estime donc que ladite Vierge pouvait être implantée en 2014 au nom de cette affectation ancienne matérialisée autrefois par une croix.
Disons que faute d’être touché par la loi de 1905, le TA a été touché par l’Esprit Saint…
TA Grenoble, 3 octobre 2019, n°1603908 :
1603908
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