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Le référé liberté se fraye, petit à petit, un chemin sinueux en matière d’animaux

Le référé liberté commence à se frayer un chemin quand il s’agit de protéger les animaux. Cela se développe au nom de libertés fondamentales qui varieront selon les cas : droit de propriété ; « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »… mais aussi au nom du lien affectif entre l’homme et l’animal (en tant que composante du « droit au respect de sa vie privée »). 


 

 

Il est possible que l’administration, y compris municipale, soit conduite à euthanasier un animal, dans un cadre juridique cependant fort encadré. A titre d’illustrations, voir :

 

 

Mais en ces domaines, peut-on recourir à l’arme contentieuse ultra- rapide qu’est le référé-liberté ?

L’article L. 521-2 du CJA dispose que :

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

 

Ce régime séduit donc par ce qu’il est :

 

MAIS encore faut-il que trois conditions soient réunies :

Voir : ici une vidéo

 

La vie d’un animal peut-elle être un cas d’ouverture d’un tel référé liberté ? ou pourrait-on faire un pas de côté et fonder celui-ci sur le lien émotionnel entre l’homme et l’animal (lequel serait en danger donc) ? ou sur le droit de propriété de l’homme sur l’animal (et qui serait gravement et manifestement illégalement compromis par l’action d’un acteur public ou parapublic) ?

A la base, la réponse du juge était plutôt négative :

Il peut même plutôt y avoir urgence en référé liberté à se débarrasser d’animaux, tels les cas de certains « nuisibles » en prison. Voir CE, ord., 22 décembre 2012, 364584, au rec.

 

Reste que quand la mesure est réellement urgente, le juge du référé liberté commence à admettre qu’on puisse se situer dans l’épure de la protection des libertés fondamentales garanties par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Cela se développe au nom de libertés fondamentales qui varieront selon les cas : droit de propriété ; « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »… mais aussi au nom du lien affectif entre l’homme et l’animal (en tant que composante du « droit au respect de sa vie privée ») :

 

Et, là, les animaux peuvent commencer à ce réjouir.

 

Ces deux derniers cas de figure (respect de la vie privée ; propriété) viennent de connaître une nouvelle intéressante illustration. Avec même en l’espèce la suspension de l’euthanasie d’un chien (et non comme assez souvent une admission de la recevabilité mais un rejet en l’espèce).

 

La chienne  » Tokyo « , de type berger belge malinois avait mordu un policier municipal circulant à vélo le 28 novembre 2025, alors qu’elle n’était plus tenue en laisse par la bénévole de la SPA (gardienne de ce canidé) qui la promenait en forêt.

Le maire a mis en demeure le président de l’association de faire procéder à l’euthanasie de cette chienne, conduisant à une requête en référé liberté, rejetée par le juge des référés du TA de Lyon… mais finalement positivement accueillie au Conseil d’Etat.

Que la condition d’urgence soit remplie, soit. C’est validé par le juge du référé liberté du Conseil d’Etat en ces termes :

« 4. D’une part, eu égard au caractère imminent et irréversible de la mesure d’euthanasie ordonnée, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par la commune de Roanne, doit être regardée comme remplie.»

Mais sur l’atteinte à une liberté fondamentale, le juge fait coup double en acceptant que soient invoqués à la fois le droit de propriété (certes) mais aussi le respect du droit à la vie privée compte tenu du lien affectif entre l’homme et l’animal… ce qui s’agissant de la SPA en sus (dont les personnels ont certes des sentiments certains et honorables mais qui ont un lien transitoire, non durable, avec nos amies les bêtes… avec un recours pontentiellement régulier à l’euthanasie) n’allait pas entièrement de soi de prime abord. Citons l’ordonnance :

« 5. D’autre part, le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui, à son droit au respect de sa vie privée. Toutefois, aux termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.»

Sur le fond, on pourrait ironiser en disant que le Conseil d’Etat se fait plus protecteur des animaux que des policiers municipaux.. ou qu’il accorde une présomption de sérieux dans la garde de l’animal à la SPA… qui a tout de même été un peu contredite par les faits. En tous cas voici la position de ladite juge des référés :

« 6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agression s’est produite alors que la bénévole qui promenait la chienne  » Tokyo  » en forêt avait posé sa longe au sol pour téléphoner et se retournait vers les deux policiers municipaux circulant à vélo sur un chemin à proximité, en levant la main dans leur direction pour les arrêter. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’évaluation comportementale établie le 4 décembre 2025 par un vétérinaire qu’elle serait imputable à un contexte de conditionnement par dressage sur une ou des stimulations non identifiables, qui avait déjà donné lieu à un épisode de morsure en 2021. Le vétérinaire estime que, du fait de l’imprévisibilité de telles stimulations, la chienne  » Tokyo  » présente un risque de dangerosité de niveau 3 sur 4, c’est-à-dire critique pour certaines personnes ou dans certaines situations, mais il relève son bon contrôle moteur et l’évalue comme une chienne calme, sociable et dépourvue d’agressivité. Au terme de l’évaluation menée, le vétérinaire conclut que cela doit pouvoir ne plus se reproduire si la chienne ne sort pas sans muselière et sans laisse et est gardée en logement et jardin clos, sans possibilité d’échapper à la surveillance de ses détenteurs, et n’envisage pas de mesure d’euthanasie. Dans ces conditions et dès lors que rien ne permet de penser que l’association requérante ne serait pas en capacité de garantir le respect des mesures de protection préconisées, il est manifeste que la mesure d’euthanasie ordonnée n’apparaît pas nécessaire, ni, en tout état de cause, proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le maire de Roanne. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’appui de la requête, l’association requérante est fondée à soutenir que l’exécution de la décision du maire de Roanne porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
« 7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Roanne ordonnant l’euthanasie de la chienne  » Tokyo « . Il appartiendra le cas échéant au maire de Roanne de prescrire aux détenteurs de la chienne les mesures prévues au I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.»

Source :

Conseil d’État, ord., 19 février 2026, n° 511614

Allez pour s’amuser finissons par une photo de la jeune chienne qui égaye notre maisonnée depuis quelques semaines :

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