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Le juge peut de son propre chef, sans contradictoire, fonder sa décision sur la consultation de Geoportail… mais pas sur celle de GoogleEarth 😂 [VIDEO et article]

Depuis 2024, on sait qu’il est loisible au juge, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision, sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr. Les avocats et parties concernés ne le savent pas. N’ont pas pu répondre. Mais c’est bon. C’est une voie droite et claire. 

Mais fin 2025, le même Conseil d’Etat précisait que… si juge s’avise d’agir de même en consultant Google Earth, alors il sombre dans les allées obscures des pratiques illégales. 

On savait le Conseil d’Etat défenseur du Service public et c’est une belle et bonne chose. Mais là permettre sans contradictoire un usage de données du service public et refuser la même chose fondée sur des photographies (certes retravaillées) juste parce que celles-ci sont privées, cela glisse vers le gaguesque. Et par principe c’est se fonder sur des données, publiques ou privées, sans contradictoire, qui devrait choquer. 

Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article. 


 

I. VIDEO (1 mn 59)

https://youtube.com/shorts/-vEEWRTwqiw

II. ARTICLE

Le Conseil d’État a, en 2024, jugé qu’il est loisible au juge, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision, sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr.

Source : Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 465124, aux tables du recueil Lebon. Voir à ce sujet notre article et une vidéo, ici. Antérieurement voir CE, 22 octobre 2012, , n° 328265, rec. p. 367 et CE, 30 décembre 2014, M. , n° 371502, rec. T. pp. 525-526.

Une CAA a même cheminé plus loin encore en admettant qu’un rapporteur public  (RAPU) s’adonne à des rêveries de promeneur solitaire, même sur les sites concernés par les dossiers sur lesquels il va conclure. Sans contradictoire.

Source : CAA de Nancy, 12 décembre 2024, Commune de Gérardmer, n° 21NC00960 (voir ici cet arrêt, notre article et une vidéo).

 

Mais il y a des limites à cela. Le Conseil d’Etat vient de poser en effet que (ce qui suit correspond au futur résumé des tables) :

« le juge ne peut, sans méconnaitre son office et le principe du caractère contradictoire de la procédure, fonder sa décision sur des éléments de faits issus de l’application « Google Earth, » dont il a pris connaissance de sa propre initiative et sans les avoir communiqués aux parties, alors qu’aucun élément relatif à ces circonstances factuelles n’avait été versé au contradictoire.»

 

L’avocat amateur de contradictoire et d’équilibre dans les procès administratif applaudira des deux mains. L’observateur plus neutre s’étonnera. Le géoportail oui ? Google Earth, non ? Sommes-nous bien certains que les éléments probatoires, ou à tout le moins factuels, de l’un sont plus convaincants que celles de l’autre ?

On savait le Conseil d’Etat défenseur du Service public et c’est une belle et bonne chose. Mais là permettre sans contradictoire un usage de données du service public et refuser la même chose fondée sur des photographies (certes retravaillées) juste parce que celles-ci sont privées, cela glisse vers le gaguesque.

Et par principe c’est se fonder sur des données, publiques ou privées, sans contradictoire, qui devrait choquer.

 

Source : 

Conseil d’État, 30 décembre 2025, Sociétés Groupe A et A Novelis et Cube Développement, n° 500942, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Mathieu LE COQ, Rapporteur public :

 

Allez… Allons ensemble à Loctudy (29) pour voir et conclure :

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