Toute personne publique propriétaire d’une voirie doit veiller à sa conservation et à sa protection. A ce titre, elle est tenue d’intervenir pour faire cesser les atteintes qui seraient commises par les riverains.
C’est que vient de rappeler le Conseil d’Etat dans une affaire dont les faits ne manquent pas de piquant puisqu’il s’agissait de déterminer quelle devait être la réaction appropriée d’un département face à la réalisation par un riverain d’un chemin traversant une zone boisée sur sa propriété pour déboucher sur une route départementale, ces travaux ayant été réalisés au mépris de toute règle d’urbanisme.
Informé de la création de cet accès illégal sur la voirie dont il a la charge, le département avait dressé un procès-verbal d’infraction et transmis celui-ci à l’autorité judiciaire…sans que cela n’aboutisse rapidement à la saisine de la juridiction pénale.
Parallèlement, le département avait également mis en place une signalisation à la jonction du chemin privé et de la route départementale afin de prévenir les automobilistes de l’existence d’un tel accès, fut-il illégal.
Pour les voisins de ce propriétaire privé peu scrupuleux, les mesures prises par le département étaient insuffisantes et cette personne publique aurait dû, d’une part, fermer l’accès illégalement crée sur la route départementale et, d’autre part, saisir directement la juridiction pénale au titre de l’atteinte portée au domaine public routier.
Le Conseil d’Etat n’a pas suivi leur raisonnement.
Certes, il a rappelé que lorsqu’une atteinte au domaine public routier était identifiée, l’autorité chargée de sa conservation devait agir, notamment en saisissant la juridiction compétente :
« Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ».
Mais le Conseil d’Etat, approuvant en cela les juges du fond, a considéré que les mesures prises ici par le département étaient suffisantes pour assurer la protection du domaine public routier et la sécurité de ses usagers :
« D’une part, en retenant que les photographies versées au dossier ne caractérisaient pas une situation de danger imposant d’autre mesure que celle par laquelle le président du conseil départemental, agissant dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, avait installé une signalisation du danger représenté par l’intersection de la route départementale RD 9 avec le chemin, débouchant sur celle-ci, que M. C… avait créé sur sa propriété, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis. Elle n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en jugeant que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que le président du conseil départemental aurait été tenu au titre de ses pouvoirs de police de la circulation d’adopter des mesures complémentaires, et notamment d’installer sur le domaine public un dispositif empêchant l’accès au chemin privé.
D’autre part, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que le président du conseil départemental avait déjà fait établir un procès-verbal de contravention de cinquième classe à l’encontre de M. C… et saisi le procureur de la République aux fins d’engagement des poursuites prévues par l’article R*. 116-2 du code de la voirie routière. Elle a également souverainement jugé, sans dénaturer les pièces du dossier, qu’il ne ressortait pas des éléments qui lui était soumis que l’accès créé par M. C… entraverait le bon écoulement des eaux ou causerait des difficultés de stabilisation de la route départementale. En jugeant qu’au titre de son pouvoir de police de la conservation du domaine public, le président du conseil départemental n’était pas tenu, du seul fait de l’illégalité tenant à la création de cet accès réalisé sans les autorisations requises – alors qu’une telle illégalité, par elle-même, ne suffit pas à caractériser une atteinte portée au domaine public routier lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’empiètements sur ce domaine ou d’atteintes à son intégrité -, de faire procéder à titre conservatoire à la fermeture de cet accès ni de saisir directement le juge judiciaire en application de l’article L. 116-4 du code de la voirie routière, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit ».
Toute personne publique responsable d’une voirie doit donc agir lorsqu’une atteinte est portée à celui-ci. Mais elle conserve une certaine liberté pour déterminer les mesures qui doivent être prises afin de garantir l’intégrité de la voirie et sa bonne conservation.
Ref. : CE, 10 avril 2026, req., n° 499782. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

