Le Conseil d’Etat vient de poser que le délai raisonnable d’un an, de recours, au-delà duquel il est impossible d’exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions d’espèce, à savoir les décisions « non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles ». 

Mais la Haute Assemblée a prévu que cette règle de l’arrêt CZABAJ (délai de recours indicatif d’un an lorsqu’il y a eu vice dans les modes de notification des voies et/ou délais de recours contre cet acte, donc) s’applique « lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours. »

Cette décision portant en l’espèce sur une question de transfert dans le domaine public communal, sera publiée en intégral au Recueil Lebon. Le Conseil d’Etat, en sus, y précise le contrôle (limité) exercé par le juge de cassation sur l’appréciation, par le juge du fond, des modulations à apporter, ou non, à ce délai indicatif d’un an. 

Détaillons cette importante et nouvelle évolution du principe de sécurité juridique, au détriment du principe de légalité. 

A été publié le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l’utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports (NOR: TREL1910003D).
Ce décret modifie la réglementation relative à l’utilisation du domaine public maritime naturel dans le cadre :
  • d’une part, de concessions
  • et, d’autre part, de l’aménagement, l’organisation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers.

A cet égard, ce texte :

Selon le Conseil d’État, il résulte des articles L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques que :

  • si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques,
  • les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.

Par conséquent, un gestionnaire de domaine public non routier, tel qu’une personne publique en charge de l’eau potable en l’espèce, a le droit de refuser le maintien sur site, au delà de l’échéance de la précédente convention d’occupation domaniale, d’antennes relais sur un réservoir d’eau potable (château d’eau)… et ce alors même que le motif de ce refus ne serait pas tiré de l’incompatibilité de cette occupation avec l’affectation de ces dépendances domaniales ou avec les capacités disponibles, mais de la volonté de conclure de nouvelles conventions d’occupation tenant compte des conditions techniques et financières nouvelles prévues par délibération.

 

Un bien peut-il être automatiquement sorti du domaine public du seul fait de l’entrée en vigueur du Code général des propriétés des personnes publiques (CG3P) ? Réponse NON.

Si un bien relevait du domaine public avant l’entrée en vigueur de ce code en 2006… alors ce bien a continué de relever de la domanialité publique nonobstant le fait que les critères requis à cet effet n’étaient plus constitués, a tranché le Tribunal des conflits.

Il y a-t-il compatibilité entre le régime des associations syndicales de propriétaires avec celui de la domanialité publique ?

A cette question plutôt simple, le Conseil d’Etat, très logiquement, par un arrêt à publier en intégral au recueil Lebon, apporté une réponse complexe :

  • OUI avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2014
  • NON depuis
  • … avec diverses conséquences. Détaillons plus avant cet arrêt.
  • Par un arrêt à publier aux tables du rec., le Conseil d’Etat vient de poser qu’en cas de délégation de la gestion d’un service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public, il n’y a PAS de compétence du concessionnaire pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public et pour fixer et percevoir les redevances SAUF stipulation contraire de la convention de délégation. 

    Ne pas intervenir pour exécuter une décision de justice, par exemple en cas d’occupation illégale du domaine public portuaire, peut entraîner la responsabilité de l’Etat même sans faute (ce qui n’est pas nouveau) même au terme d’une inaction de 24h (ce qui est un délai suffisamment bref pour être souligné). 

    Le recours en reprise des relations contractuelles s’applique aux résiliations, mais pas aux non renouvellements de contrats notifiés dans les délais.

    Sept ans après l’arrêt « Béziers II » créant le recours en résiliation contractuelle, voici que cette procédure atteint son âge de raison. Et que donc une limite est tracée : il n’y a recours en reprise des relations que s’il y a eu interruption brutale de ces relations. Et non un terme normal.

    Autrement posé, le Recours Béziers II ne s’applique qu’en cas d’interruption du contrat. Pas en cas de non renouvellement. 

    Ou, en encore plus court, Pas de « contractus interruptus »… pas de Béziers (Baetera) secondus.